TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101044_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A B, représenté Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l'infraction relevée à son encontre le 30 juillet 2019 soit extraite de son relevé d'information intégral ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les trois points illégalement retirés au capital affecté à son permis de conduire. Il soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il a formé une réclamation contre le titre exécutoire et que celle-ci a reçu une réponse positive. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l'infraction relevée à son encontre le 30 juillet 2019 soit extraite de son relevé d'information intégral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En se bornant à produire une convocation à une audience publique par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Quimper en date du 9 novembre 2020, M. B n'apporte pas la preuve qui lui incombe que sa réclamation a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire. Dans ces conditions, le requérant ne faisant état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions figurant sur le relevé d'information intégral, la réalité de l'infraction du 30 juillet 2019 doit être regardée, en l'espèce, comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec N°2101044
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2101044_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel