TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101042_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. D C forme opposition à la contrainte du 7 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui demande le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 210 euros au titre du mois d'octobre 2019. Il soutient qu'alors que l'indu réclamé concerne le versement d'une aide personnalisée au logement pour le mois d'octobre 2019, il n'a perçu aucune allocation de la caisse d'allocations familiales sur cette période. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la contestation par M. C du bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement au soutien de ses conclusions présentées à l'encontre de la contrainte délivrée le 7 juin 2021 en l'absence de tout recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui notifiant cet indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis le 25 mars 2019. A la suite de son déménagement en date du 10 octobre 2019, signalé par son bailleur le 27 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Indre a informé l'intéressé, par courrier du 12 décembre 2019, un indu de 210 euros au titre de cette prestation pour la période d'octobre 2019. Par courrier du 10 juillet 2020, la caisse a mis en demeure l'intéressé de régler cette dette. En l'absence de tout règlement, le directeur de la caisse a émis le 7 juin 2021 une contrainte à l'encontre de l'intéressé. Par la présente, M. C forme opposition à cet acte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825 1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Dans la requête dans laquelle il forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 juin 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 210 euros, M. C soutient qu'il n'a pas perçu l'allocation litigieuse. Ce faisant, il doit être regardé comme contestant uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait exercé le recours prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, M. C n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement dont il lui est demandé le remboursement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, N. B Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101042_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel