TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101031_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 2021 et 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas la signature personnelle de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, elle n'a pas fait l'objet d'une décision lui refusant le séjour et, d'autre part, le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser le délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait de l'existence de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 11 mai 2023, le préfet de la Guyane conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que Mme A bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet de la Guyane a remis à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour du 25 novembre 2022 au 24 mai 2023. Par une décision du 12 avril 2021, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de Me Seube, substituant Me Gay, représentant Mme A, le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1992, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 7 octobre 2020, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 25 novembre 2022 au 24 mai 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 7 octobre 2020. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101031_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel