TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA20 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101027_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - L'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucune proposition de rectification ne lui a été notifiée ; - l'application des intérêts de retard et des majorations n'est pas motivée. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, Mme C B, Mme E B et Mme D B déclarent reprendre l'instance engagée par M. B, décédé le 20 octobre 2021. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'agissant des impositions primitives, le requérant est forclos au regard du délai de réclamation prévu au a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - la contestation de l'imposition supplémentaire relative aux années 2012 et 2013 est irrecevable au regard du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; - le moyen tiré de l'absence de proposition de rectification manque en fait ; - le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités manque en fait et est inopérant s'agissant des intérêts de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, feu M. B, aux droits duquel viennent ses filles, C, E et D, demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale au titre des impositions des années 2012 et 2013 : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'imposition primitive relative aux années 2012 et 2013 a été mise en recouvrement, respectivement, le 30 septembre 2013 et le 31 décembre 2014. Aux termes des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait au plus tard le 31 décembre 2016. D'autre part, les impositions supplémentaires ayant fait l'objet d'une proposition de rectification notifiée le 23 septembre 2014, le délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du même livre expirait à la date du 31 décembre 2017. Dès lors, la réclamation introduite par M. B le 14 décembre 2020, en tant qu'elle portait sur les rehaussements d'imposition opérés au titre des années 2012 et 2013, était tardive et, par suite, irrecevable. Sur le surplus des conclusions relatives aux impositions de l'année 2014 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a accusé réception le 22 mai 2017, de la proposition de rectification en date du 16 mai 2017 qui lui a été adressée au titre de ses revenus de l'année 2014. Par suite, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucune proposition de rectification ne lui a été notifiée. En ce qui concerne les pénalités : 6. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". S'agissant des intérêts de retard : 7. Les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, qui ne majorent pas les bases d'imposition, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable. Dès lors, ils n'ont pas le caractère d'une sanction, mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal. A cet égard, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ni de leur caractère excessif par rapport au taux de l'intérêt légal. Au surplus, la proposition de rectification notifiée le 22 mai 2017 qui a déjà été mentionnée au point 5, motive en droit et en fait l'application des intérêts de retard. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des intérêts de retard est inopérant et, au demeurant, manque en fait. S'agissant des majorations de 10 % prévues aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts : 8. D'une part, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue ". 10. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 16 mai 2017 adressée à M. B que l'administration s'est bornée à indiquer, dans la partie intitulée " Pénalités " : " Majoration de 10 % applicable en cas de retard ou de défaut de souscription des déclarations et en cas d'inexactitudes ou omissions relevées ". Si ce document indique le montant de la majoration, dans la partie consacrée aux conséquences financières du contrôle, et mentionne le fondement légal de la sanction, à savoir " Majorations pour retard ou défaut de déclaration (article 1728 du CGI) et " Liquidation de l'impôt et des majorations résultant d'une infraction 1758A " en précisant qu'il s'agissait du dépôt dans les 30 jours d'une première mise en demeure, il ne précise pas les considérations de fait, et en particulier l'existence et la nature exacte des infractions commises par le contribuable, qui justifient l'application des pénalités fiscales infligées au titre des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la double majoration de 10 % ayant assorti les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2014 qui lui a été infligée sur le fondement des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et, par suite, à en demander la décharge. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge des pénalités de 10 % qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts au titre des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. 12. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé des majorations qui lui ont été appliquées sur le fondement des articles 1728 et 1758 A au titre de l'année 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B en qualité de représentante unique et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTINLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101027_20230928
Données disponibles
- Texte intégral