TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101026_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 2 janvier 2021 née du silence du ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire, exercé le 2 septembre 2020 auprès de la commission de recours des militaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de régulariser sa situation administrative et de la rétablir dans ses droits auprès de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision implicite de rejet du 2 janvier 2021 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la dépression dont elle souffre présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions puisqu'elle a souffert du harcèlement moral dont a été victime sa compagne et qu'elle ne présente pas d'antécédent de nature à créer une éventuelle prédisposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est gendarme. Elle a intégré la gendarmerie nationale le 2 décembre 2013 en qualité de gendarme adjointe volontaire. Lauréate au concours de sous-officier de gendarmerie en septembre 2015, elle a été affectée, à l'issue de sa formation, le 6 juin 2016, à la brigade de proximité de Sizun puis à la brigade de proximité de Landivisiau, dans le Finistère, avant d'être mutée, le 16 mars 2019, à la brigade territoriale de Guichen, en Ille-et-Vilaine. Le 4 août 2018, sa compagne, gendarme au même titre qu'elle, a saisi la cellule Stop-Discri de l'inspection générale de la gendarmerie nationale pour des faits de harcèlement moral qu'elle imputait à son supérieur hiérarchique au sein de la brigade de proximité de Landivisiau. Par un courrier du 12 novembre 2018 adressé à sa compagne, le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale a reconnu, après une enquête administrative, que celle-ci avait fait l'objet d'un harcèlement moral. Gravement affectée, d'après ses déclarations, par la situation vécue par sa compagne, Mme A a été hospitalisée à plusieurs reprises, notamment durant la période du 7 au 20 décembre 2018, en raison d'une dépression, à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest. Le 30 juillet 2020, Mme A a déposé une " déclaration d'affection présumée imputable au service ". Le commandant par intérim de la région de gendarmerie de Bretagne a cependant refusé de reconnaître l'imputabilité au service. 2. Mme A a exercé, le 2 septembre 2020, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande, à l'issue d'un délai de quatre mois, conformément à l'article R. 4125-10 du code de la défense. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet résultant du silence du ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort, certes, des pièces du dossier, et notamment du courrier du chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale du 12 novembre 2018, que la compagne de Mme A a été victime d'un harcèlement moral sur son lieu d'affectation au sein de la brigade de proximité de Landivisiau (Finistère). 5. Toutefois, premièrement, Mme A n'évoque pas dans sa requête de faits précis et circonstanciés relatifs à un harcèlement qu'elle aurait elle-même subi, se bornant à faire état du harcèlement subi par sa compagne. 6. Deuxièmement, si le rapport du 8 novembre 2019, signé par un médecin du service de santé des armées et le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Finistère, évoque le fait que Mme A aurait été harcelée de janvier à août 2018 par un supérieur, au sein de la brigade de proximité de Landivisiau, une telle indication est spécialement peu circonstanciée. De même, le certificat de visite du 28 juillet 2020 établi par ce même médecin évoque, il est vrai, une " affection présumée imputable au service ", mais n'apporte aucune précision à ce sujet. Ni le courrier du 21 novembre 2018 du commandant de la région de gendarmerie de Bretagne envoyé à la suite d'une enquête administrative ni le courrier du chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale du 12 novembre 2018 ne font état de harcèlement commis à l'encontre de Mme A. 7. Troisièmement, si Mme A, qui n'a pas d'antécédent psychiatrique, estime être une victime indirecte de la situation subie par sa compagne, aucun élément issu de l'instruction ne permet d'établir que la dépression dont elle a été victime serait en lien direct avec l'exercice de ses fonctions. En effet, d'une part, les courriers de suivi psychiatrique des 18 janvier 2019, 9 septembre 2019, 2 décembre 2019, 8 janvier 2020, 27 mars 2020 et 15 juillet 2020 de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest ainsi que le compte-rendu d'hospitalisation daté du 18 décembre 2018 font certes état d'un lien entre l'état de santé de Mme A et la situation de sa compagne, mais ne révèlent aucun lien direct avec l'exercice des fonctions professionnelles qu'elle assumait personnellement. D'autre part, il n'est ni démontré ni même allégué que Mme A aurait été placée, au sein de la brigade de proximité de Landivisiau, sous l'autorité directe de l'adjudant-chef responsable des agissements à l'encontre de sa compagne. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que sa maladie n'était pas imputable au service. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2101026_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel