TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101022_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Sibiaud, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Neschers a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée 0-AH-280 située chemin de Pignat à Neschers ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Neschers de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant l'opération précitée réalisable. La requérante soutient que : - le motif tiré de ce que la parcelle a vocation à être classée en zone agricole du futur plan local d'urbanisme est illégal ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la parcelle de la requérante n'est pas située en zone non urbanisée de la commune et est desservie par les réseaux ; - d'autres autorisations d'urbanisme ont été délivrées par la commune sur des parcelles voisines en méconnaissance du principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations Me Sibiaud représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 février 2021, Mme A a sollicité un certificat d'urbanisme auprès du maire de la commune de Neschers pour un projet de construction d'une maison individuelle d'habitation sur une parcelle cadastrée 0-AH-280 située chemin de Pignat sur la commune de Neschers. Par une décision du 10 mars 2021 le maire de la commune de Neschers a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération projetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, le maire de la commune de Neschers ne pouvait se fonder sur la circonstance que la parcelle objet de la demande serait classée en zone agricole du futur plan local d'urbanisme dès lors que ledit plan n'était pas en vigueur à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du motif relatif au futur classement en zone agricole de la parcelle doit être accueilli. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". L'article L. 111-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ". 4. Ces dispositions interdisent, en principe, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans la partie Sud de la commune dans une zone d'habitats dispersés distante du centre bourg. Si la parcelle jouxte un terrain bâti en sa bordure Est, elle s'ouvre au Sud et à l'Ouest sur une vaste étendue naturelle et boisée et au Nord sur une zone, dont elle est séparée par le chemin de Pignat comportant des constructions discontinues elles-mêmes entourées de parcelles naturelles. Dans ces conditions, au regard de la configuration des lieux, alors même que le terrain est desservi par les réseaux publics, le maire de la commune de Neschers n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet constituait une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et en délivrant, pour ce motif, un certificat d'urbanisme négatif. Par suite, le moyen tiré de ce quela décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Neschers aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce que le projet constituait une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération envisagée. 7. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'hypothétiques autorisations d'urbanisme délivrées à proximité du terrain en cause dès lors que le principe d'égalité de traitement des administrés devant la loi ne peut être invoqué pour justifier l'octroi d'un avantage illégal. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en est adressée au préfet du Puy-de-Dôme et à la commune de Neschers. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, Mme Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210102
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TA6323 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101022_20231123
Cour de Cassation4 février 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:C210102Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2101022_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel