TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101018_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 avril 2021, le 20 mai 2021 et le 20 juillet 2021, M. E A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le ministre de la justice a décidé de la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée de vices de procédure en ce que l'avis du médecin intervenant n'a pas été préalablement recueilli et en l'absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle ne porte que sur des antécédents disciplinaires et sur son comportement contestataire, qui ne constitue pas l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 22 mars 2019. Par décision du 22 mars 2021, le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables ". 3. Par un arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié au Journal officiel le 10 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné délégation à Mme C B, directrice des services pénitentiaires, cheffe de la section orientation, régulation des flux et requêtes et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions administratives dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale : " L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une visite médicale le 5 mars 2021 et que le médecin a donné un avis favorable à son maintien à l'isolement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis médical doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-70 du code de procédure pénale : " () / Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a pris un rapport motivé en date du 1er mars 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, en l'absence d'un tel rapport, entachée d'un vice de procédure, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ". 9. Il résulte de ces dispositions que la décision de placer, soit en urgence et de manière provisoire, soit à titre préventif, un détenu à l'isolement, ne peut intervenir que si elle est strictement nécessaire pour assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des personnes. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le maintien à l'isolement de M. A constituait l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de trouble en détention ordinaire et prendre ainsi la décision attaquée, le ministre de la justice s'est fondé, d'une part, sur la nature des faits ayant conduit la maison centrale de Saint-Maur à exclure le requérant, à savoir les liens étroits que l'intéressé entretenait avec des personnes détenues proches de mouvances terroristes. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice s'est fondé sur l'existence d'un réseau établi et entretenu par le requérant avec les autres détenus, sur le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés en date du 12 mai 2020 ainsi que sur des incidents en détention au centre pénitentiaire de Lannemezan, notamment celui où M. A a été sanctionné le 13 janvier 2020 de quatorze jours de mise en cellule disciplinaire pour avoir délibérément bloqué l'ouverture de la porte de sa cellule lors d'une fouille programmée le 9 décembre 2019. Le ministre de la justice a également fondé sa décision sur l'avis médical du 5 mars 2021, sur le rapport du chef d'établissement du 19 février 2021, l'avis du SPIP du 17 février 2021, la proposition de la direction interrégionale des services pénitentiaires du 1er mars 2021 et l'avis du vice-président chargé de l'instruction en date du 12 février 2021. Dans ces conditions, en estimant que la prolongation de la mesure d'isolement de M. A était nécessaire pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fin d'injonction sous astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : M. SELLÈS L'assesseure, Signé : Z. CORTHIER La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2101018_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel