TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101014_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. C D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble les décisions implicites de la même autorité rejetant ses recours gracieux formés les 14 et 29 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer sans délai en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard, et de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée le 3 février 2021, n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée le 3 décembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne. Par ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2022 à 12 h 00. Un mémoire, présenté par la préfète du Val-de-Marne, a été enregistré le 20 mai 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, ressortissant colombien né le 23 mai 1983, a épousé une ressortissante française le 21 juin 2019 en France et bénéficiait d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de français, l'autorisant à travailler, valable du 10 août 2019 au 10 août 2020. Ne recevant pas de convocation pour se présenter au guichet de la préfecture du Val-de-Marne afin de retirer son nouveau titre de séjour, M. D B a adressé un courriel aux services préfectoraux le 9 juillet 2020. Bien que ces derniers l'ont informé de la prolongation automatique de tous les visas pendant une durée de trois mois, en raison du confinement lié à la pandémie du Covid-19, M. D B a sollicité, par des nouveaux messages, les 3 septembre et 14 novembre 2020, un rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Des décisions implicites de refus sont nées, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D B a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, les 9 juillet, 3 septembre et 14 novembre 2020, un rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est allégué que le requérant a déposé un dossier de demande au guichet. Dès lors, contrairement à ce qu'il affirme, M. D B ne peut être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de sorte que le présent recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. 3. Par conséquent, les moyens invoqués par le requérant, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et, par suite, ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D B doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. ELa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2101014_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel