TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101012_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2021, M. D A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, ainsi que son épouse, au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situé 81 avenue François Fabié à La Valette-du-Var.
Il soutient que :
- son fils n'habite plus au domicile de ses parents et ses revenus ne doivent donc pas être pris en compte dans le revenu fiscal de référence pour le calcul de la taxe d'habitation en litige ;
- il s'est toujours acquitté de ses impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 8 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situé 81 avenue François Fabié à La Valette-du-Var. Par une réclamation du 18 janvier 2021, M. A a sollicité la réduction de cette cotisation au motif que son fils n'était pas hébergé à titre gratuit chez eux. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation le 18 mars 2021, l'intéressé demande au tribunal de prononcer la réduction de cette cotisation.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Il résulte des dispositions combinées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts que la taxe d'habitation est due par toutes les personnes qui, au 1er janvier de l'année de l'imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'imposition en litige a été établie en prenant en compte les revenus de M. A, ceux de son épouse ainsi que ceux de leur fils B, hébergé à titre gratuit au 1er janvier 2020. Si M. A conteste cette imposition au motif que leur fils ne résidait plus au domicile familial, il n'est pas contesté que ce dernier a mentionné sur sa déclaration de revenus souscrite en 2020, une adresse identique à celle de ses parents comme étant celle de sa résidence principale, et n'a fait état à l'administration d'un déménagement intervenu dans le courant de l'année 2020 que dans sa télédéclaration de revenus de l'année 2021, tout en confirmant sa domiciliation chez eux au 1er janvier 2020. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le lieu de résidence ainsi indiqué par son fils sur sa déclaration de revenus ne correspondait pas à son lieu effectif de résidence au 1er janvier 2020. A cet égard, la première facture d'eau produite par M. A concerne la période de consommation de novembre 2020 à février 2021 tandis que la seconde facture d'eau produite, qui n'identifie pas au demeurant l'adresse du logement concerné, indique en tout état de cause que l'abonnement débute au 1er février 2020. En outre, une simple attestation sur l'honneur établie par M. B A ne saurait tenir lieu d'élément probant pour justifier que ce dernier ne résidait plus chez ses parents au 1er janvier 2020, compte tenu des mentions portées sur les déclarations fiscales, rappelées précédemment. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte les revenus perçus par ce dernier pour procéder au calcul de la taxe d'habitation en litige au titre de l'année 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
N°210101Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2101012_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel