TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101011_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2021, le 8 novembre 2021 et le 15 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 mai 2021 par lequel le maire de Bonifacio a retiré le permis de construire deux pavillons sur les parcelles cadastrées section I n°s 1009 et 1009, situées au lieudit " Baccosa ", qu'il lui avait délivré le 18 février 2021. Le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, son projet s'implantant en continuité de 40 constructions non éparses et ne constituant pas une extension d'urbanisation, eu égard à la présence d'une construction sur son terrain et à la surface de plancher des constructions projetées qui se limite à 86 m2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de M. B en tant que sachant. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 février 2021, le maire de Bonifacio a délivré à M. A un permis de construire deux pavillons sur les parcelles cadastrées section I n°s 1009 et 1009, situées au lieudit " Baccosa ". Par l'arrêté du 7 mai 2021, ledit maire a retiré ce permis. M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que les constructions projetées s'implantent dans un espace d'habitat diffus et limité à une quarantaine de constructions qui est situé à distance du village de Bonifacio situé au sud. Dès lors, nonobstant la présence d'une construction sur le terrain de M. A, la surface de plancher limitée de son projet et la délivrance d'autorisations d'urbanisme à proximité de cette parcelle, ce projet, qui est constitutif d'une extension d'urbanisation, ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bonifacio du 7 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Bonifacio et au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101011_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel