TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101005_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 août 2021, 13 octobre 2021 et 5 mars 2022, M. C D, représenté par Me Lacave, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021/171 du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un titre de séjour provisoire. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il possède le centre de ses attaches privées et familiales en Guadeloupe ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité haïtienne, né le 11 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 13 janvier 2014, selon ses déclarations. Le 7 juillet 2021, il a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. D soutient que l'arrêté attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en concubinage avec Mme A, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il a eu un enfant, né le 28 janvier 2019. Si M. D se prévaut de la durée de sa présence en Guadeloupe, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière sans jamais entreprendre de démarche en vue de régulariser sa situation. Par ailleurs, en dépit de la circonstance que Mme A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine et que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité à Haïti. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet de la Guadeloupe. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. BLe président, Signé : O. GUISERIX Le greffier, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2101005_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel