TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101005_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2021, la société Léon Vincent, représentée par Me Beulque et Chelle, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Kourou à lui verser la somme de 59 782 euros à titre de provision à valoir sur l'exécution du protocole transactionnel du 28 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Kourou la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle se fonde sur un protocole transactionnel signé par la commune. La requête a été communiquée à la commune de Kourou qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 3. Pour demander la condamnation de la commune de Kourou au paiement d'une provision, la société Léon Vincent soutient qu'elle est créancière d'une somme de 59 782 euros correspondant à la réalisation de prestations de fret aérien de matériel pour la réalisation d'un évènement. Il résulte de l'instruction que la commune de Kourou a proposé à la société Léon Vincent de signer un protocole transactionnel aux termes duquel elle acceptait de verser à cette société la somme de 59 782 euros correspondant au fret aérien des matériels nécessaires à l'organisation de la " Mixologie Ice Party " et aux intérêts moratoires. Il est constant que le protocole transactionnel a été signé par la commune de Kourou et par la société Léon Vincent le 27 août 2020. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué en défense, la commune étant restée taisante, que la somme de 59 782 euros aurait été payée. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société Léon Vincent n'est pas sérieusement contestable dans son existence et dans son montant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Kourou au versement d'une provision d'un montant de 59 782 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Kourou la somme de 1 500 euros à verser à la société Léon Vincent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Kourou est condamnée à verser à la société Léon Vincent une provision de 59 782 euros. Article 2 : La commune de Kourou versera à la société Léon Vincent la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Léon Vincent et à la commune de Kourou. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M.-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2101005_20220704
Données disponibles
- Texte intégral