TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100999_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe relative au versement de l'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, en tant qu'elle ne lui a pas accordé le bénéfice d'une aide correspondant au montant total de sa perte de chiffre d'affaire.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le décret n'est pas adapté à sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû lui accorder la totalité de la somme demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce une activité de restauration rapide au sein d'une entreprise individuelle. Elle a bénéficié de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de mars 2020 à octobre 2021. Le 4 août 2021, elle a formé une demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 en déclarant un chiffre d'affaire de référence d'un montant de 650 euros. Par une décision du 6 août 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe lui a accordé cette aide pour un montant de 130 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de décision en tant qu'elle ne lui octroie que partiellement l'aide demandée au titre du mois de juin 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ".
3. La requérante soutient que le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, qui lui a été appliqué, n'est pas adapté à la situation des restaurateurs. Elle doit ainsi être regardée comme soulevant une exception d'illégalité à l'encontre de cet arrêté. Toutefois, son moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ; / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : () c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ; / B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. / C.-Au titre de l'aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectué une demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 en tant qu'entreprise étant domiciliée en Guadeloupe et exerçant son activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, et qu'elle a déclaré dans sa demande un chiffre d'affaire de référence d'un montant de 650 euros et un chiffre d'affaire 2020/2021 d'un montant de zéro euro. Il résulte des dispositions précitées qu'elle s'est ainsi placée sous le bénéfice du régime des dispositions du c) du 3° du A du I de l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et il ressort des termes de la décision attaquée que l'aide lui a été octroyée sur ce fondement pour un montant de 130 euros. Si la requérante soutient qu'elle aurait dû percevoir la somme de 650 euros correspondant au chiffre d'affaire de référence qu'elle avait déclaré dans sa demande pour le mois de juin 2021, elle ne précise pas sur quel fondement elle pourrait bénéficier d'une aide supérieure à celle qui lui a été accordée. En outre, il résulte du I.-C. de l'article précité qu'au titre de l'aide du mois de juin 2021, elle ne pouvait percevoir au maximum qu'une subvention correspondant à 20 % de son chiffre d'affaire de référence, correspondant en l'espèce à la somme de 130 euros. Il est de plus constant qu'elle remplissait les conditions des entreprises mentionnées à l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. En tout état de cause, si la requérante soutient ne pas avoir travaillé pendant le mois de juin 2021 et n'avoir pu reprendre son activité de restauration que le 8 juillet 2021, elle aurait alors été soumise aux dispositions du 2° du A du I de l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n'aurait alors pu percevoir qu'une subvention du même montant, égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence déclaré. Enfin, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle a bénéficié de l'intégralité de " sa demande " au cours des mois précédents, pour lesquels des dispositions différentes s'appliquaient. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être rejeté comme mal fondé.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ".
7. En l'espèce, si la requérante soutient que la décision attaquée n'a que partiellement fait droit à sa demande en lui accordant la somme de 130 euros au lieu des 650 euros demandés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas de l'accusé réception de sa demande qu'elle joint à sa requête, qu'elle a demandé l'octroi d'une aide d'un tel montant. En effet, le montant de l'aide octroyée ne correspond pas nécessairement au chiffre d'affaire de référence du demandeur. Il ressort en outre de ce même document que le montant de son aide avait été estimé à un montant de 130 euros dès le dépôt de sa demande. Il résulte également de ce qui a été exposé au point 5 qu'il lui a été octroyé la totalité de l'aide à laquelle elle avait légalement le droit. Il en résulte que la décision attaquée ne constitue pas une décision défavorable et n'avait dès lors pas à être motivée. Le moyen doit être écarté comme mal fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,Le président,
Signé Signé
J. BS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100999_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel