TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100997_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2021 et le 8 mars 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a tacitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 246,31 euros pour la période du 1er au 30 novembre 2020. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer la pension alimentaire qui lui est directement versée par la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Suite à la réintégration dans ses ressources d'une pension alimentaire, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par décision du 16 décembre 2020, un indu de revenu de solidarité active de 246,31 euros pour la période du 1er au 30 novembre 2020. Par la présente requête, Mme B, qui se prévaut de sa bonne foi et d'une situation de précarité, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a tacitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur les droits de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B a pour origine l'absence de déclaration par celle-ci d'une pension alimentaire de 302 euros perçue au cours des mois d'août, septembre et octobre. Mme B fait valoir, pour établir sa bonne foi, qu'elle ignorait devoir déclarer cette pension dès lors qu'elle lui était versée par la caisse d'allocations familiales en application du dispositif de recouvrement de la pension alimentaire. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme B, qui ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges actuelles, serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser sa dette. Il s'ensuit que Mme B n'établit pas être en situation d'obtenir le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2100997
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100997_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel