TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100997_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, Mme C A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'une somme de 510,39 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Elle soutient que : - le quotient familial mentionné est erroné ; - la pension alimentaire versée de manière non régulière par le père de son fils ne comprend pas les frais médicaux de ce dernier ; - aucun échéancier ne lui a été proposé permettant d'assurer la continuité des soins de son fils ; - elle est en surendettement ; - la rente accident du travail n'a pas à être intégrée dans ses revenus ; - une somme d'environ 100 euros est mentionnée tous les mois sur ces bulletins de salaire sans qu'elle en connaisse l'origine, mais elle ne fait pas l'objet d'un versement effectif. Par des mémoires enregistrés le 23 juillet 2021 et le 6 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'origine de l'indu de prime d'activité est l'omission de la requérante de déclarer une partie de ses revenus dans ses déclarations trimestrielles en vue du versement de la prime d'activité ; - la situation personnelle de la requérante, qui n'a pas demandé d'échéancier de remboursement, ne justifie pas de remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle de ses revenus Mme A s'est vu notifier le 10 mars 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 510,39 euros correspondant à des omissions déclaratives pour les mois de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre 2019. Ces sommes correspondent pour partie à des réintégrations de saisies sur salaire d'un montant de 178,02 euros figurant sur les bulletins de paye des mois de septembre et octobre 2019 sous l'intitulé " saisie arrêt ", le bulletin de paye du mois d'octobre 2019 mentionnant en outre "régularisation erreur de rubrique et de date d'application du remboursement de solde du prêt du personnel " et pour le mois de novembre 2019 sous l'intitulé " remboursement du prêt du personnel ", alors que le bulletin de paye du mois de décembre 2019 mentionne le prélèvement de la même somme sous l'intitulé " remboursement du prêt de personnel ". L'administration ne saurait par ailleurs sérieusement comptabiliser au titre de l'indu un acompte, dont le montant de 802 euros excède d'ailleurs le montant de l'indu réclamé, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du bulletin de paye du mois de décembre 2019 sur lequel elle figure, que cette somme ne correspond pas à un revenu mais au contraire à un reversement de la salariée à son employeur. Au vu des informations contradictoires figurant sur les bulletins de paye de Mme A pour la période de septembre à décembre 2019, celle-ci pouvait de bonne foi ignorer le montant à déclarer concernant les rubriques correspondantes. 5. Pour établir la précarité de sa situation, Mme A justifie de dépenses mensuelles obligatoires et récurrentes d'un montant de 460,39 euros, ce montant ne comprenant toutefois ni les dépenses relatives à son logement, ni les frais de nourriture ni les dépenses de transport ou d'habillement. Pour les mois de janvier à mars 2021, elle a déclaré des revenus, pensions alimentaires comprises, respectivement de 1 794 euros, de 1 878 euros et de 1 850 euros. Toutefois, la requérante a également déposé en juillet 2021 un dossier de surendettement, il n'est pas contesté que cette demande a conduit à ce qu'il ne lui reste disponible chaque mois qu'une somme de 40 euros qui est inférieure au montant des dépenses nécessaires au suivi médical de son fils handicapé. Ainsi, la précarité de la situation de Mme A justifie une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La dette de Mme A d'un montant de 510,39 euros fait l'objet d'une remise totale. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre chargé des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé A. BLe greffier, signé A. PICOT No 2100997
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100997_20221020
Données disponibles
- Texte intégral