TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100996_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3,86 euros par mois à compter de février 2017 majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'administration pénitentiaire, en refusant de lui rembourser la somme de 3,86 euros à compter du mois de février 2017, a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et le principe d'égalité des usagers devant le service public et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice s'élève à 3,86 euros par mois depuis février 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, est propriétaire d'un téléviseur et règle depuis février 2017 une somme mensuelle de 3,86 euros pour l'accès au service de la télévision numérique terrestre (TNT). Le 3 novembre 2020, il a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par l'administration pénitentiaire à lui avoir facturé un service dont l'accès est selon lui gratuit. Le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté cette demande. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser, au principal, une somme de 3,86 euros mensuelle correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi depuis février 2017 au titre de cette faute. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. D'une part, aux termes du IV de l'article 19 de l'annexe à l'article R. 57-6-18, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " La personne détenue peut se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine une radio et un téléviseur individuels () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". L'article 14 de cette même convention prévoit que : " La jouissance des droits et libertés dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 4. Tout d'abord, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue ne peut être regardée comme discriminatoire, au sens des stipulations citées au point 2, que si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la disposition applicable. Ensuite, si le principe d'égalité implique qu'à situations semblables il soit fait application de traitements semblables, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Enfin, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'il existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. 5. A l'issue du renouvellement du marché national sur les prestations de télévision dans les établissements pénitentiaires, effectif depuis le 1er janvier 2016, le directeur de l'administration pénitentiaire a, par des notes des 16 décembre 2015 et 1er février 2016, rappelé aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires que, désormais, dans tous les établissements et quel que soit son mode de gestion, le coût de location mensuel par téléviseur s'élèverait à 14,15 euros. Ces notes précisaient également que les services de chaînes payantes ne devaient pas être facturés aux détenus propriétaires de leurs propres postes de télévision qui ne désiraient pas bénéficier de tels services. Par une nouvelle note du 28 décembre 2016, le directeur de l'administration pénitentiaire a décidé que si les détenus propriétaires de leur poste de télévision n'avaient plus à payer, depuis la note du 1er février 2016, pour l'accès au service de la télévision s'ils avaient renoncé à l'accès aux chaînes payantes -facturées, dans le cas contraire, à 7,73 euros par mois-, un montant forfaitaire mensuel de 3,86 euros serait cependant mis à leur charge, à compter du 1er février 2017, au titre de l'accès au réseau et correspondant aux coûts de la maintenance des infrastructures et du réseau dédié. 6. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le montant forfaitaire mensuel de 3,86 euros par mois correspondant au coût de maintenance des infrastructures d'accès au service serait manifestement disproportionné aux coûts du service rendu par l'administration pénitentiaire. 7. En deuxième lieu, les personnes qui sont propriétaires de leur poste de télévision mais qui ne sont pas détenues dans un établissement pénitentiaire ne sont pas dans une situation analogue à celles des personnes qui y sont détenues, même lorsque celles-ci sont propriétaires de leur poste de télévision. 8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, depuis la mise en œuvre de la note du 28 décembre 2016, certains établissements pénitentiaires auraient continué à proposer aux détenus propriétaires de leur poste un accès aux chaines gratuites de la TNT sans leur réclamer le montant forfaitaire mensuel de 3,86 euros. 9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 8, l'autorité administrative, en refusant de rembourser à M. B la somme de 3,86 euros à compter février 2017, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité des usagers devant le service public et n'a donc commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 10. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. CLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2100996_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel