TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100994_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2021 et le 17 mars 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif tendant à contester la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 12 743,46 euros pour la période allant de décembre 2017 à août 2020. Il soutient que : - la décision litigieuse est infondée et se base sur un montant erroné de ses ressources à hauteur de 19 700 euros ; - les rentrées d'argent sur le compte de son épouse correspondent à des virements effectués par cette dernière de son compte d'épargne vers son compte courant et ont pour origine des crédits à la consommation qu'ils ont souscrits ; - son épouse et lui ont emprunté 20 000 euros à des organismes de crédits à la consommation pour faire face à leurs dépenses ; - il se trouve avec son épouse, seule à travailler, dans une situation financière précaire les mettant dans l'impossibilité de régler une dette d'un montant de 12 743, 46 euros ; - il est de bonne foi et accepte de rembourser des sommes indues à la caisse d'allocations familiales sous réserve que cette dernière se base sur ses revenus et non sur les prêts contractés afin d'évaluer ses droits à la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation réalisé le 18 septembre 2020, retenant qu'il n'avait pas déclaré l'intégralité des ressources de sa conjointe, M. C s'est vu notifier, par décision du 7 décembre 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 12 743,46 euros pour la période de décembre 2017 à août 2020. M. C demande l'annulation de la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif tendant à contester la mise à sa charge de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code précédemment cité : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C résulte de la non déclaration par celui-ci de l'intégralité des ressources de sa conjointe. Afin de contester l'indu mis à sa charge, le requérant soutient que les sommes d'argent que la caisse d'allocations familiales lui reproche d'avoir omis de déclarer correspondent à des virements effectués par sa conjointe de son compte d'épargne vers son compte courant, qui ont pour origine des crédits à la consommation d'un montant total de 20 000 euros. Il produit à l'appui de son allégation des tableaux d'amortissement de prêts à la consommation. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi le 5 novembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les ressources non déclarées par M. C correspondent à des sommes d'argent d'origine indéterminée à hauteur de 51 867 euros, versées par chèque ou en espèces sur le compte bancaire de sa conjointe d'août 2017 à juin 2020. En outre, il n'est pas contesté que les salaires de Mme C ont été minorés pendant plus de trois ans, que le requérant n'a pas déclaré ses activités salariées ainsi que ses salaires sur la période allant de juillet 2019 à novembre 2019 et que ce dernier a refusé de se soumettre au contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, M. C n'apporte aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause les constatations du rapport d'enquête. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif tendant à contester la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 12 743,46 euros pour la période de décembre 2017 à août 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, F. Roman No 2100994
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2100994_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel