TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100990_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 21 janvier 2021 et le 26 septembre 2023, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perception n°0004207, 0004246, 0004299 et 0004581 émis les 9, 10, 14 et 18 octobre 2013, mettant à sa charge la somme totale de 1 318,49 euros correspondant à des indus de rémunération et de reprise journalière d'indemnités de sécurité sociale ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la totalité de cette somme.
Elle soutient que :
- les indus de rémunération ne sont pas fondés ;
- tous les titres de perception sont prescrits ;
- le montant de l'indu du titre n°0004207 et le montant de l'indu du titre n°0004581 sont erronés.
Une mise en demeure a été adressée à la rectrice de l'académie de Versailles le 23 mai 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a exercé les fonctions d'emploi de vie scolaire du 15 novembre 2009 au 31 août 2011, puis d'assistante d'éducation, auxiliaire de vie scolaire du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. La direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise a émis à son encontre quatre titres de perception émis les 9, 10, 14 et 18 octobre 2013, en vue du recouvrement de la somme totale de 1 318,49 euros correspondant à des trop-perçus de rémunération. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de ces titres de perception et la décharge des sommes en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, alors en vigueur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (). ". Aux termes de l'article 118 de ce décret alors en vigueur : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause () ".
3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. Mme B conteste le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée à raison d'un trop-perçu de rémunération, qui a donné lieu à quatre titres de perception émis les 9, 10, 14 et 18 octobre 2013. Il résulte de l'instruction que Mme B a contesté à plusieurs reprises ces titres de perception et les actes de poursuites pris pour leur recouvrement, sans obtenir de réponse à ses différentes demandes, et notamment à la dernière datée de l'année 2015. Ce n'est qu'à l'occasion d'une nouvelle mise en demeure de payer émise le 18 mai 2020 par la direction générale des finances publiques, et intitulée " dernière relance avant les poursuites contentieuses ", que Mme B a de nouveau entendu contester les titres de perceptions émis en octobre 2013. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception litigieux sont tardives et par suite irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
Le greffier,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2100990
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100990_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel