TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100985_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juillet 2021, 17 décembre 2022, 23 avril et 22 mai 2023, M. C D A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 10 novembre 2020 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de condamner l'État à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui doit être regardé comme un refus de titre de séjour, lui a été opposé par une personne dont le préfet ne justifie pas qu'elle ait été régulièrement habilitée à prendre une telle décision ; - le refus litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas fondé sur le caractère incomplet de son dossier ; - en tant qu'il constitue un refus de titre de séjour, il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour sont irrecevables dès lors qu'une telle décision est inexistante. Par un courrier du 26 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions indemnitaires de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité à défaut de demande indemnitaire préalable susceptible de faire naître une décision liant le contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour présider la chambre du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de M. A B ; - le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né en 1996, est, selon ses déclarations, entré en France en 2015. Il a obtenu un rendez-vous le 10 novembre 2020 à la préfecture de la Guyane afin de déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par une décision du même jour, les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer cette demande. Par la présente requête, M. A B demande, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, la condamnation de l'État à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A B aurait formé auprès du préfet de la Guyane une demande indemnitaire préalable susceptible de faire naître une décision liant le contentieux. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 4. Le préfet de la Guyane fait valoir que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors que l'existence d'une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A B n'est pas établie. 5. M. A B soutient qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et que, s'étant présenté au rendez-vous, un fonctionnaire responsable de la prise en charge de son dossier aurait refusé de l'enregistrer au motif que sa famille ne résiderait pas en Guyane mais en France métropolitaine. A l'appui de ses allégations, l'intéressé produit, d'une part, le courrier électronique envoyé par les services de la préfecture faisant état d'un rendez-vous en préfecture le 10 novembre 2020 à 15 heures 30 en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour et, d'autre part, le formulaire de demande de titre de séjour daté du 10 novembre 2020, sur lequel sont apposés les timbres fiscaux. Dans les circonstances particulières de l'affaire, M. A B, qui établit s'être présenté au guichet de la préfecture de la Guyane le 10 novembre 2020, apporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger concerné est recevable à se pourvoir. 7. M. A B soutient sans être sérieusement contredit sur ce point par le préfet que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est fondé, non sur l'incomplétude de son dossier, mais sur la circonstance que sa famille réside en France métropolitaine et non en Guyane. Il s'ensuit que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est fondé sur une appréciation portée sur le droit de M. A B à obtenir un titre de séjour et non sur le caractère incomplet de son dossier. Par suite, ce refus d'enregistrement doit être regardé comme constituant un refus de titre de séjour. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent de guichet disposait d'une délégation du préfet pour statuer sur le droit au séjour des étrangers. Dès lors, la décision litigieuse est entachée d'incompétence. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusé le séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane d'examiner la demande de titre de séjour de M. A B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne fait obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. D E C I D E : Article 1er : La décision orale du 10 novembre 2020 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'examiner la demande de titre de séjour de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A B et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU La première conseillère, présidente d'audience, Signé M.-T. LACAU La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100985_20230706
Données disponibles
- Texte intégral