TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100981_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 14 janvier 2022, la société d'assurances I.A.R.D.T (Incendies, Accidents, Risques Divers et Techniques) Prudence Créole et la société anonyme (SA) société d'exploitation de galeries (SEGA), représentées par Me Avril, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Prudence Créole la somme de 17 733 euros, assortie des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 10 décembre 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société SEGA la somme de 1 545 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'Etat est responsable, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des dommages causés au commerce à l'enseigne Simply Market exploité par la société SEGA, le 19 novembre 2018 ; - la société Prudence Créole est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 17 733 euros ; - la société SEGA a subi un préjudice propre, non couvert par son assurance, à hauteur de 1 545 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021 et 13 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les conclusions présentées par la société SEGA n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 novembre 2018, un groupe d'individus a forcé le rideau métallique du magasin " Simply Market " exploité par la société d'exploitation de galeries (SEGA) pour y procéder à des vols et des dégradations. La société Prudence Créole, assureur de la société SEGA, a indemnisé cette dernière au titre de sa garantie contractuelle. Imputant ces dommages à des débordements commis en marge du mouvement dit B jaunes ", la société Prudence Créole, subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser la somme de 17 733 euros. Par la même requête, la société SEGA demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme 1 545 euros correspondant au montant des dommages restés à sa charge. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du dépôt de plainte effectué le 21 novembre 2018 par le directeur du magasin " Simply Market " situé boulevard de la Providence à Saint-Denis, que dans la soirée du 19 novembre 2018 vers 21h30 son commerce a été l'objet d'une intrusion par une vingtaine d'individus cagoulés ayant forcé le rideau métallique et qui se sont livrés à des vols et à des dégradations à l'intérieur du magasin. Si la société Prudence Créole soutient que ces dégradations ont eu lieu en marge du mouvement dit B jaunes ", il ne résulte pas de l'instruction que les faits délictueux commis pourraient être rattachés à un attroupement ou à un rassemblement précisément identifié et notamment à la présence de manifestants du mouvement B jaunes " dans le centre-ville de Saint-Denis depuis le début de matinée du 19 novembre 2018 après leur expulsion par les forces de police de la route du littoral. Par suite, les conséquences dommageables de cet évènement, ne peuvent être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les sociétés Prudence Créole et SEGA ne sont pas fondées à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'elles ont subis. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés Prudence Créole et SEGA demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Prudence Créole et SEGA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'assurances Prudence Créole, à la société anonyme SEGA et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2100981_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel