TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100981_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021 transmise au tribunal par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 9 février suivant, M. C B demande au tribunal d'annuler la contrainte décernée à son encontre par le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 15 janvier 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 434 euros. Il soutient que ses anciens locataires ont manqué à leurs obligations et que sa situation financière ne lui permet pas de payer la somme réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 15 janvier 2021 par le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu de 434 euros correspondant à l'allocation de logement versée directement entre ses mains en sa qualité de bailleur des allocataires concernés aux mois de juillet et août 2016. 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à exposer les conditions dans lesquelles les allocataires qui ont occupé son logement jusqu'au mois de juin 2016 ont quitté celui-ci sans s'acquitter de leur dernier loyer et en laissant les lieux dans un mauvais état, à faire valoir qu'il incombait à ces allocataires d'informer la CAF de leur nouvelle situation et à relever que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée. Alors que M. B n'a lui-même pas satisfait à l'engagement qu'il avait souscrit auprès de la CAF de signaler immédiatement le départ de ses locataires du logement concerné et ne justifie au demeurant pas avoir saisi la CAF d'une demande de remise gracieuse de la somme en litige, les circonstances dont il est fait état, qui n'ont pas trait au bien-fondé ou à la régularité de la décision attaquée, sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2100981_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel