TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2100980_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant de mineur réfugié ou, à défaut, un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer une carte de résident par le préfet de la Vienne.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien né le 2 janvier 1990, a sollicité la délivrance d'une carte de résident auprès du préfet de la Sarthe le 28 juillet 2020. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 mai 2023, le préfet de la Vienne a délivré à M. A une carte de résident valable jusqu'au 20 mars 2033, conformément à ce que sollicitait l'intéressé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouillon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouillon une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gouillon et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
M. B
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2100980_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel