TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100977_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 14 janvier 2022, la société d'assurance I.A.R.D.T (Incendies, Accidents, Risques Divers et Techniques) Prudence Créole, représentée par Me Avril, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 833 euros, assortie des intérêts et leur capitalisation à compter du 10 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat est responsable, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des dommages causés, le 22 novembre 2018, au commerce à l'enseigne " De Motard à Motard " qui était son assuré ; - elle est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des sommes qu'elle lui a versées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 13 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles portent sur une somme supérieure au montant de la créance subrogatoire de l'assurance ; - en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 novembre 2018, le commerce à l'enseigne " De Motard à Motard " situé au n°15 Route nationale 2 à Bras Panon a été vandalisé et des accessoires, ainsi que des motocyclettes, ont été volés. La société Prudence Créole, assureur de Mme A, exploitante de ce commerce, a indemnisé cette dernière au titre de sa garantie contractuelle. Imputant ces dommages à des débordements commis en marge du mouvement dit C jaunes ", la société Prudence Créole, subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser la somme de 31 833 euros. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. Il résulte de l'instruction que le 21 novembre 2018, vers 23h30, entre cent et deux cents individus, ayant pour la plupart le visage dissimulé, et dotés, pour certains, d'armes par destination, se sont rassemblés sur le parc de stationnement du centre commercial " Sam Lock " au sein duquel se trouve le magasin à l'enseigne " De Motard à Motard ". Vers 1h24, le 22 novembre, un groupe d'individus a forcé le rideau métallique et la porte d'entrée de ce commerce. Ces individus se sont livrés à des actes de vols et de dégradations, en occasionnant notamment un incendie, au préjudice de Mme A, exploitante du magasin. Toutefois, si ces faits s'inscrivent dans un contexte de violences urbaines concomitant au mouvement dit C jaunes " en cours sur l'île de La Réunion depuis le 17 novembre 2018, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un lien direct entre ces actes délictuels et les manifestations qui auraient eu lieu à Bras Panon le 21 novembre 2018 dans le cadre de ce mouvement. Ainsi, les délits commis doivent être regardés, dans les conditions dans lesquels ils se sont produits, comme procédant d'une action préméditée, organisée par un groupe de personnes à seule fin de commettre un délit, et ne peuvent être qualifiés d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, la société Prudence Créole n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'elle a subis. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Prudence Créole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de de la société Prudence Créole est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'assurance I.A.R.D.T Prudence Créole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2100977_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel