TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100975_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, et un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, Mmes A et Patricia B, représentées par Me Coto, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la communauté d'agglomération Pays Basque a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme révisé de Lahonce en tant qu'il classe, d'une part, la parcelle AP n° 316 en zone agricole, et d'autre part, la parcelle AP n° 317 et une partie de la parcelle AP n° 314 comme élément du paysage, en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; 2°) de déclarer illégale la délibération du 22 février 2020 approuvant le PLU de la commune en tant qu'elle classe, d'une part, la parcelle AP n° 316 en zone agricole, et d'autre part, la parcelle AP n° 317 et une partie de la parcelle AP n° 314 comme élément du paysage, en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays Basque d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il procède auxdits classements et d'élaborer, sans délai, un nouveau classement de la parcelle AP n° 316, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le classement en zone agricole de la parcelle AP n° 316 méconnait l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, et n'est pas cohérent avec les orientations poursuivies par les auteurs du plan local ; - par ailleurs, l'identification, sur la parcelle AP n° 317 et sur une partie de la parcelle AP n° 314, d'un " élément du paysage " en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, n'est pas justifiée et est entachée d'erreur dès lors qu'aucun intérêt des arbres présents n'a été reconnu, ni aucun enjeu en terme de biodiversité ; les parcelles ne se situent pas dans une trame verte et elles sont partiellement bâties ; leur fonction soulignée dans le rapport de présentation n'est pas justifiée dès lors qu'elles sont déjà aménagées ; - en conséquence, le refus opposé à la demande d'abrogation de ces classements illégaux retenus dans le PLU, doit être annulé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 25 février 2022, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par la selarl Pecassou-Camebrac et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de permettre une éventuelle régularisation de la délibération, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et, qu'en cas de besoin, le tribunal pourrait sursoir à statuer afin de laisser à la communauté d'agglomération un délai pour régulariser l'éventuelle irrégularité dont pourrait être entachée la décision et la délibération attaquée. Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juillet 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté pour les requérants, a été enregistré le 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code générale des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Coto pour les requérantes et celles de Me Logeais pour la communauté d'agglomération Pays Basque. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Lahonce. Par une demande du 22 février 2020, Mmes B ont demandé l'abrogation de cette délibération et du plan local d'urbanisme approuvé en tant qu'il classe désormais en zone agricole la parcelle cadastrée section AP n° 316, anciennement classée en zone UD, et en tant que la parcelle cadastrée section AP n° 317 et une partie de la parcelle AP n° 314, sont identifiées comme des " éléments du paysage ", en application des dispositions de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme. La communauté d'agglomération a rejeté leur demande par une décision du 1er avril 2021 et, par la présente requête, elles demandent l'annulation de ce refus d'abrogation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal à la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieure à cette date. En ce qui concerne l'illégalité du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AP n° 316 : 3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Et aux termes de l'article R. 151-23 de ce code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont ainsi pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Ces derniers peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés aux articles R. 151-22 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme de Lahonce ont entendu réduire de 40 % la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, enrayer la réduction du nombre d'exploitation agricole et redéployer cette activité, en préservant des potentialités agricoles afin qu'elles puissent être utilisées, et également protéger des espaces agricoles qui participent à la biodiversité (espaces de prairies de fauche, de prairies humides) ainsi qu'à la valeur paysagère de certains sites. En outre, la parcelle cadastrée section AP n° 316, anciennement classée en zone U, est vierge de construction et n'est entourée que sur un seul de ses côtés d'une parcelle construite, la parcelle n° 318. Elle est en contact avec un vaste espace classé en zone A qui s'étend à l'ouest et au sud, lequel espace longe également, au sud, la trame verte, et s'insère ainsi dans un secteur à dominante rurale. Par suite, quand bien même la parcelle est desservie par les réseaux, eu égard au parti d'urbanisation des auteurs du plan local d'urbanisme, aucune inexacte application des dispositions de l'article précité R. 151-22 du code de l'urbanisme, aucune incohérence entre ce classement et les intentions des auteurs de ce plan, et enfin aucune erreur manifeste, ne peuvent être retenues. En ce qui concerne l'illégalité de l'identification d'un élément du paysage à protéger, sur les parcelles cadastrées section AP nos 317 et 314 : 6. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AP n° 317 et n° 314, anciennement classées en zone U, sont désormais classées en zone UB, une partie de ces parcelles correspondant à une bande de terrain longeant le sud du chemin Sallaberry, chemin au nord duquel se concentre l'urbanisation, étant identifiée comme élément du paysage, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L.151-19. La zone UB est décrite dans le règlement du plan local d'urbanisme de Lahonce comme une zone urbaine dense, dans laquelle, en ce qui concerne les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l'article précité, des prescriptions particulières consistant, notamment, au maintien et au remplacement des arbres existants, sont prévues. Il ressort également des pièces du dossier qu'une lisière boisée structurante a été identifiée dans le rapport de présentation du PLU, au sud du chemin de Sallaberry, cette protection au titre de l'article L. 151-9 étant justifiée dans ledit rapport, en particulier par son rôle de " frontière naturelle " entre une zone destinée à l'agriculture (au sud) et une zone urbaine (au nord de ce chemin). Ainsi, aucune incohérence de ce classement et aucune inexacte application des dispositions de l'article L. 151-19 ne peuvent être censurées. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune illégalité des classements contestés n'est établie ni ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mmes B tendant à obtenir l'annulation de la décision rejetant leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de Lahonce, en tant qu'il modifie le classement des parcelles AP n° 316 et identifie sur la parcelle AP n° 317 et une partie de la parcelle n° 314, un élément paysager à préserver, doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par Mmes B dirigées contre la communauté d'agglomération Pays Basque qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CAPB sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mmes B est rejetée. Article 2 : Mme A B et Mme D B verseront à la communauté d'agglomération Pays Basque une somme globale de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et Mme D B ainsi qu'à la communauté d'agglomération Pays Basque. Copie pour information sera adressé à la commune de Lahonce. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : S. PERDUL'assesseure la plus ancienne, Signé : M. C La greffière, Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : P. UGARTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2100975_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel