TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100973_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2021 et 11 avril 2022, les sociétés CR 21 et Rénovation et transaction immobilière (RTI), représentées par Me Barberousse, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif non daté qui leur a été délivré par la maire de Daix relatif à la création d'un lotissement de vingt logements sur un terrain situé place des Marronniers, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux formé le 9 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Daix de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour cette opération, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Daix sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Daix le versement, à chacune, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le service instructeur ne pouvait réclamer la production de documents relatifs à la dimension des voies et au statut des espaces communs du futur lotissement qui ne font pas partie des informations pouvant être exigées à l'appui d'une demande de certificat d'urbanisme opérationnel ; - la maire a commis une erreur de droit dès lors que la demande d'un certificat d'urbanisme opérationnel peut être déposée par une personne qui n'est pas propriétaire des terrains d'assiette du projet. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la commune de Daix, représentée par AARPI Themis, conclut au rejet de la requête, à la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans la requête, à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens invoqués n'est fondé ; - le passage contenu dans la requête des sociétés CR 21 et RTI commençant par " ce n'est pas sans une bonne dose " jusqu'à " l'absence d'autorisation du propriétaire du terrain " doit être supprimé. Par une ordonnance du 12 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de Me Barberousse, représentant les sociétés CR 21 et RTI. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 6 juillet 2018, la maire de Daix a décidé de préempter un ensemble immobilier de 8 130 mètres carrés sis place des Marronniers. Par un jugement n° 1802784 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et enjoint à la commune de Daix de proposer aux consorts A, vendeurs, la cession de la propriété, cela dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, à défaut de réponse de leur part, aux acquéreurs évincés, les sociétés CR 21 et Rénovation et transaction immobilière (RTI), dans les conditions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 20LY00235 de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 10 juin 2021. Puis, les sociétés CR 21 et RTI ont déposé, le 16 juillet 2020, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la création d'un lotissement de vingt logements sur ce même terrain. La maire de Daix leur a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant cette opération non réalisable, non daté et notifié le 9 octobre 2020. Ces sociétés ont formé un recours gracieux à l'encontre de ce certificat, reçu le 8 décembre 2020 par l'administration. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la maire de Daix sur ce recours pendant deux mois, soit le 8 février 2021. Les sociétés CR 21 et RTI demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Aux termes de l'article R. 410-1 du même code : " La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l'opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. 4. Pour délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant le projet de création d'un lotissement de vingt logements non réalisable sur des terrains situés place des Marronniers, la maire de Daix a estimé que les sociétés CR 21 et RTI n'avaient pas sollicité l'accord du propriétaire des terrains pour déposer cette demande. Toutefois, un certificat d'urbanisme peut être demandé par une personne qui n'est pas propriétaire des terrains concernés. Par suite, la maire de Daix a, en opposant un tel motif, commis une première erreur de droit. 5. La maire de Daix s'est également fondée, pour rejeter la demande des sociétés CR 21 et RTI, sur la circonstance que le dossier ne précisait ni les dimensions de la voirie ni le statut des espaces communs du futur lotissement. Toutefois, les dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-1 du code de l'urbanisme, qui énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de certificat d'urbanisme, n'imposent pas au pétitionnaire de fournir de tels éléments à l'appui de sa demande. Ainsi, la commune de Daix a commis une seconde erreur de droit en estimant que le projet devait être refusé faute pour le dossier de contenir des indications non requises à ce stade. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés CR 21 et RTI sont fondées à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif non daté qui leur a été délivré par la maire de Daix relatif à la création d'un lotissement de vingt logements sur un terrain situé place des Marronniers, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux formé le 9 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 8. Le présent jugement, qui annule le certificat d'urbanisme non daté délivré aux sociétés CR 21 et RTI, implique seulement que la maire de Daix statue à nouveau sur cette demande. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la maire de Daix de procéder à un nouvel examen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions de la commune tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : 9. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 10. Le passage de la requête présentée par les sociétés CR 21 et RTI le 7 avril 2021, dont la commune de Daix demande la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés CR 21 et RTI, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la commune de Daix au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Daix le versement d'une somme totale de 1 300 euros aux sociétés CR 21 et RTI sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme opérationnel négatif non daté délivré aux sociétés CR 21 et RTI en vue de la création d'un lotissement de vingt logements sur un terrain situé place des Marronniers, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Daix de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel déposée par les sociétés CR 21 et RTI, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Daix versera aux sociétés CR 21 et RTI une somme globale de 1 300 (mille trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Daix sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés CR 21 et RTI, ainsi qu'à la commune de Daix. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2100973
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100973_20221020
Données disponibles
- Texte intégral