TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100971_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Il doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée le 1er février 2021, n'a pas produit d'observations postérieurement à la clôture de l'instruction. Par un courrier du 3 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a été mise en demeure de présenter ses observations dans le délai de quinze jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 29 mars 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1983, selon ses déclarations, est entré sur le territoire français, le 5 mars 2017. Le 23 novembre 2020, il a sollicité du préfet de Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 4. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la préfète du Val-de-Marne n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au Tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. 5. A l'appui de sa requête, M. A se prévaut d'être présent sur le territoire français depuis 2017 et d'exercer une activité professionnelle depuis lors. Une copie de cette requête a été communiquée le 1er février 2021 à la préfète du Val-de-Marne, qui a été mise en demeure, le 3 février 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude de ces faits allégués par le requérant ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, ils doivent être tenus pour établis. Toutefois, ces derniers ne permettent pas à eux-seuls de regarder l'insertion professionnelle de l'intéressé comme présentant un caractère suffisant. En outre, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne livre aucune information, ni ne produit aucune pièce permettant de considérer qu'il dispose en France de liens stables et durables, notamment familiaux ou personnels, et qui seraient de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse s'établir en dehors du territoire français, particulièrement au Mali, son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022. La rapporteure, L. C La présidente, M. D La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100971_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel