TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100965_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2021 et le 23 décembre 2021, M. et Mme A B, représentés par la société d'avocats Bernabeu, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé la somme de 35 000 euros encaissée par la SCI du Porée de la part de la société Vifrelec comme des loyers alors qu'elle constitue le remboursement d'une avance que la SCI du Porée a consentie à la société Vifrelec le 11 avril 2014. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'avance de trésorerie dont se prévaut M. B en sa qualité de gérant de la SCI du Porée, non enregistrée comme telle dans la comptabilité de la société Vifrelec, n'est corroborée par aucun contrat de prêt, échéancier de remboursement, ni aucune décision sociale résultant de la société prêteuse et/ou de la société emprunteuse alors que l'inscription, dans la comptabilité de la société Vifrelec, de la somme en litige au compte " 401 SCI du Porée " présume une nature identique de cette somme à celle des loyers, également portés à ce compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) du Porée, au capital réparti en vingt parts de 100 euros entre M. A B pour dix-neuf parts et son épouse pour une part, exerce l'activité de location de locaux commerciaux. Dirigée par M. B, elle loue l'unique local dont elle est propriétaire, situé au 10 rue des frères Lumière à Villemandeur (Loiret), à la société Vifrelec, détenue à 55 % par M. B et présidée par celui-ci, pour un loyer annuel de 64 584 euros aux termes d'un bail conclu le 25 juillet 2003. Soumise au régime de l'article 8 du code général des impôts, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'un contrôle sur place portant sur les déclarations de revenus fonciers pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de cette vérification, l'administration fiscale lui a notifié par une proposition de rectification en date du 7 décembre 2017 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de l'année 2014 à raison de la réintégration dans sa base taxable d'une somme de 35 000 euros regardée comme des loyers perçus de la société Vifrelec. Parallèlement les époux B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été rendus destinataires d'une proposition de rectification du 7 décembre 2017 portant sur l'année 2014 les informant d'un rehaussement de 29 167 euros hors taxes opéré en matière de revenus fonciers encaissés par la SCI du Porée. Par une réponse aux observations du contribuable du 3 avril 2018, l'administration a informé M. et Mme B du maintien du rehaussement. Le 2 mars 2020, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige par la SCI du Porée, a émis un avis favorable au maintien du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI et s'est déclarée incompétente pour la qualification fiscale de la somme de 35 000 euros. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant du contrôle ont été mises en recouvrement le 19 octobre 2020. Par une décision du 26 janvier 2021, l'administration a rejeté la réclamation présentée par les époux B le 9 décembre 2020. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge au titre de l'année 2014. 2. D'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires () ". Les sommes à retenir comme recettes, pour fixer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui, au cours d'une année déterminée, ont été mises à la disposition du contribuable, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts. 4. La SCI du Porée, qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés et dont M. et Mme B détiennent à eux deux 100 % des parts, a déclaré en 2014 un revenu foncier de 106 958,98 euros. A l'occasion d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'un contrôle sur place portant sur les déclarations de revenus fonciers, l'administration a constaté qu'elle n'avait pas déclaré une somme de 35 000 euros et a regardé ce montant comme des loyers perçus de la société Vifrelec. 5. M. et Mme B font valoir que cette somme ne correspondrait pas à des loyers, mais au remboursement, effectué au cours des mois d'avril, septembre, octobre et novembre 2014, d'une avance de 35 000 euros faite le 11 avril 2014 par la SCI du Porée à la société Vifrelec afin de permettre à celle-ci, en situation de difficultés financières, de faire face à ses charges salariales. En l'absence de toute comptabilité de la SCI du Porée, les requérants produisent à l'appui de leurs allégations des bulletins de paie de salariés de la société Vifrelec ainsi que les chèques correspondants, le relevé bancaire de la SCI du Porée et un extrait du grand livre fournisseur de la société Vifrelec. S'il ressort effectivement des pièces présentées que la SCI du Porée a effectué un virement de 35 000 euros au profit de la société Vifrelec, il apparait également que cette somme a été inscrite dans la comptabilité de la société Vifrelec au débit du compte " 512 Banque " par le crédit du compte fournisseur " 401 SCI du Porée " soit sur le même compte que celui sur lequel sont portés les loyers dus à la SCI. Il résulte de l'instruction que le total des versements effectués au profit de la SCI du Porée par la société Vifrelec au cours des mois d'avril, septembre, octobre et novembre 2014 s'élève à un montant de 35 296,34 euros et qu'à la fin de l'année 2014, le solde du compte " 401 SCI du Porée " était toujours créditeur à hauteur de 42 421 euros, somme supérieure à l'avance prétendument remboursée. Dès lors, alors que l'avance de trésorerie dont se prévaut M. B en sa qualité de gérant de la SCI du Porée n'est corroborée par aucun contrat de prêt, ni aucune décision sociale de la SCI ou de la société Vifrelec faisant éventuellement état d'un échéancier de remboursement, la somme litigieuse de 35 000 euros a été à bon droit regardée par l'administration comme des loyers imposables entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus fonciers. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Stéphane C Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2100965_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel