TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100961_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2021, 4 novembre 2022 et 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes à lui verser la somme de 37 760, 69 euros au titre du préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge du centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - le centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes a commis une faute en le suspendant de ses fonctions par une décision du 4 février 2019 ; - le centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes a commis une faute en changeant son affectation par avenant à son contrat de recrutement en date du 11 avril 2019 ; - ces décisions sont constitutives d'un harcèlement moral ; - il a subi un préjudice financier de 37 760, 69 euros ; - il a subi un préjudice moral de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2022, 14 novembre 2022 et 16 janvier 2023, le centre de soins et de réadaption des Tilleroyes, représenté par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes soutient que la requête est tardive et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2011-744 du 27 juillet 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Landbeck, pour M. A et de Me Maillard-Salin, pour le centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2011 par le centre de soins et de réadaptation (CSR) Les Tilleroyes, en qualité de technicien supérieur hospitalier de deuxième classe. Par une décision du 4 février 2019, le directeur du centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes l'a suspendu de ses fonctions jusqu'au dépôt des conclusions d'une enquête administrative. En exécution d'un avenant à son contrat de recrutement du 11 avril 2019, M. A a été affecté au poste de cuisinier de l'unité de production culinaire au centre de long séjour de Bellevaux. Par un courrier du 1er juillet 2020, notifié le 2 juillet suivant, M. A a demandé au CSR Les Tilleroyes l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de ces décisions, demande qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande la condamnation du centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes à lui verser la somme de 47 760,69 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il résulte des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative qu'un recours indemnitaire ne peut être formé devant la juridiction administrative qu'après intervention d'une décision prise par l'administration sur une demande préalable formée devant elle. Par principe, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande préalable indemnitaire vaut décision de rejet et l'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours contre cette décision, à la condition que le délai de recours contentieux ainsi que les voies de recours aient été mentionnés dans la notification de la décision ou dans l'accusé réception de la demande indemnitaire préalable. Toutefois, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du même code, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant une période de deux mois suivant la réception d'une demande indemnitaire préalable présentée par un agent public, le délai de deux mois pour former un recours contre cette décision court dès la naissance de cette dernière, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent. 4. En l'espèce, M. A a saisi le directeur du CSR Les Tilleroyes d'une demande indemnitaire préalable reçue le 2 juillet 2020. S'il est constant que M. A n'est plus un agent de cet établissement, en exécution d'une convention de rupture conventionnelle entrée en vigueur à partir du 21 septembre 2020, il résulte de sa demande indemnitaire préalable que les préjudices invoqués sont liés aux fonctions exercées lorsqu'il comptait parmi les effectifs du centre de soin et de réadaptation Les Tilleroyes, notamment les conditions de suspension de ses fonctions et de modification de son affectation par avenant à son contrat de recrutement. Il s'en suit que M. A a formé son recours indemnitaire en qualité d'agent public et la recevabilité de sa requête est soumise au respect des dispositions rappelées au point 2. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois a débuté le 2 septembre 2020 et M. A n'était recevable à saisir la juridiction administrative d'une demande indemnitaire que dans le délai de deux mois qui suit la naissance de cette décision. Par suite, sa requête enregistrée le 10 juin 2021 est tardive et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes présentées sur le fondement des ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100961_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel