TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100959_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 août 2021 par lequel le maire d'Eccica-Suarella a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire deux maisons et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 463, située au lieudit " Porette " ; 2°) d'enjoindre au maire d'Eccica-Suarella de lui délivrer un permis de construire sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eccica-Suarella la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer, le plan local d'urbanisme n'étant pas en application ; - cet arrêté ne pouvait intervenir avant la phase de débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ; - cet arrêté n'est pas motivé ; - son projet, de peu d'importance, n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; ce projet se situe dans une zone constructible par la présence de deux lotissements et de projet en cours, dont un lotissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2022, la commune d'Eccica-Suarella, représentée par Me Cesari, conclut au rejet de la requête. La commune soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique, - et les observations de Me Solinski, avocat de M. B. Une note en délibéré du requérant a été enregistrée le 27 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 août 2021 par lequel le maire d'Eccica-Suarella a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire deux maisons et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 463, située au lieudit " Porette ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Selon l'article L. 153-12 du même code : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal d'Eccica-Suarella avait débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables avant l'arrêté litigieux du 3 août 2021. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en sursoyant à statuer sur sa demande permis de construire, le maire de cette commune a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 3 août 2021. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif d'annulation retenu au point 3 implique seulement qu'il soit enjoint au maire d'Eccica-Suarella de réexaminer la demande de permis de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eccica-Suarella une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 3 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Eccica-Suarella de réexaminer la demande de permis de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Eccica-Suarella versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Eccica-Suarella. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100959_20230411
Données disponibles
- Texte intégral