TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100959_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. D C et Mme B A demandent au tribunal de leur accorder une remise partielle ou totale de la dette d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 085 euros que la caisse d' allocations familiales (CAF) du Doubs a mis à leur charge. Ils soutiennent que la CAF du Doubs a été informée du changement de situation du couple dès la reprise de leur vie commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 4 septembre 2020, la CAF du Doubs a notifié à M. C, conjoint de Mme A, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 1 085 euros lequel a demandé une remise gracieuse de dette par courrier du 17 février 2021. Par une décision du 19 avril 2021 adressée à Mme A, le directeur de la CAF du Doubs a refusé la demande de remise de dette. M. C et Mme A demandent au juge de leur accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de leur dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il est constant que Mme A épouse C est entrée dans le logement sis 9 rue Henri Weil à Besançon le 1er avril 2020 et que, le jour même, elle a sollicité une demande d'aide au logement à son bailleur. Il résulte de l'instruction que Mme A était alors déclarée auprès des services de la CAF comme étant en situation de séparation de fait depuis le 15 février 2020 et qu'elle n'a alors informé les services de la CAF de la reprise de la vie commune avec M. C que par déclaration du 11 août 2020. Si Mme A et M. C ont déclaré leurs ressources en commun auprès de la CAF du Doubs le 20 mai 2020, ce n'est que dans le cadre d'une demande d'attribution de la prime d'activité. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient être regardés comme ayant fait preuve de bonne foi. En outre, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer une situation de précarité justifiant qu'une remise de dette de cette somme indûment versée leur soit accordée. Dès lors, le directeur de la CAF, en refusant d'accorder aux requérants une remise de dette, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C et de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, S. ELa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100959_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel