TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100956_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane lui a implicitement refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail ou portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles tendent à l'annulation d'une décision inexistante. Par un courrier du 2 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête sont susceptibles d'être fondées sur un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité du fait de l'inexistence d'une demande de titre de séjour ayant fait naître une décision même implicite de refus de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 1er juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - Mme A et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1983, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2015. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane lui aurait implicitement refusé le séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A soutient qu'elle aurait sollicité le 8 avril 2019 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, passé le délai de 4 mois prévu à l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de refus de séjour serait née. A l'appui de ses allégations, Mme A produit un courrier du 3 mai 2021, enregistré le 5 mai suivant par les services de la préfecture de Guyane, par lequel elle sollicite la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour, ainsi que sa demande d'aide juridictionnelle en date du 13 mai 2021. Toutefois, aucune des pièces produites à l'instance ne permet d'établir que Mme A aurait sollicité le 8 avril 2019 une demande de titre de séjour ayant fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, et en l'état des pièces du dossier, la requête de Mme A doit être regardée comme portée à l'encontre d'une décision inexistante et, partant, être rejetée pour ce motif. Sur les frais d'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100956_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel