TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100954_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme B Baron, représentée par Me Bellotti, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'ouverture rétroactive de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 2 octobre 2020 au 27 août 2021 ; 4°) d'enjoindre au département de l'Hérault de statuer sur le statut de la situation professionnelle d'élève-avocat en formation professionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active du 26 novembre 2020 est dépourvue de la signature de son auteur ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, le statut d'élève avocat ne relevant pas du code de l'éducation mais des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle et du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Bellotti, représentant Mme Baron. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme Baron a demandé l'ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault en octobre 2020. Par une décision du 26 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme Baron un refus d'ouverture de droits. Par la présente requête, Mme Baron doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable, reçu le 21 décembre 2020, tendant à l'ouverture rétroactive de ses droits au revenu de solidarité active. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens présentés par la requérante tirés d'un défaut de signature et d'un défaut de motivation de la décision de rejet de sa demande de revenu de solidarité active du 26 novembre 2020, en tant qu'ils tendent à établir l'existence de vices propres de cette dernière, sont inopérants et doivent par suite être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie. 6. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7. ". 7. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil ". 8. Aux termes de l'article 56 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. " Aux termes de l'article 57 du même décret : " Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois (). Aux termes de l'article 58 dudit décret : " Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération suisse. / Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il accomplit. Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'État en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail. / Par ailleurs, des conventions conclues par l'État avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux. ". 9. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige, Mme Baron était inscrite en tant qu'élève avocate à l'École de Formation des Avocats Centre Sud (EFACS) à compter du 1er janvier 2020. Mme Baron fait valoir qu'elle est âgée de plus de vingt-cinq ans et qu'elle n'est pas élève, étudiante ou stagiaire au sens de l'article L. 121-4 du code de l'éducation dès lors que les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats relèvent des dispositions du code du travail et non des dispositions du code de l'éducation. Il résulte toutefois de l'instruction et des dispositions du décret susvisé du 27 novembre 1991 que si la formation des élèves avocats se compose d'une formation théorique de six mois, puis de deux stages d'une même durée, et s'ils n'en ont pas pour autant la qualité d'étudiant ou de stagiaire, il n'en demeure pas moins qu'ils ont au cours de ces différentes périodes, et ainsi que le prévoit les articles 56 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la qualité d'élève au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, quand bien même cette formation serait susceptible, après son achèvement, de permettre au requérant d'exercer la profession d'avocat et donc potentiellement d'obtenir un emploi, elle ne constitue pas une activité de formation professionnelle au sens des dispositions du code du travail. Mme Baron n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 2 octobre 2020. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme Baron doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Baron est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Baron et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 202La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2100954_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel