TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100953_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) " RLT " demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'autorisation qu'elle avait présentée en faveur de M. A.
Elle soutient que :
- elle a besoin du recrutement de M. A pour son développement dans la région de l'Afrique du nord ;
- l'intéressé dispose d'une formation de qualité, d'une expérience effective sur la zone commerciale concernée, des compétences linguistiques et opérationnelles nécessaires et a déjà une expérience similaire auprès d'une autre société.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2021 et 11 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne précise pas sur quel point de la décision elle porte et ne critique pas le motif de rejet de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL " RLT " a déposé, le 5 août 2020, une demande d'autorisation de travail en faveur de M. A, ressortissant libyen, pour un poste de " chargé de communication ". Par une décision du 18 novembre 2020, dont la société demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande.
2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'autorisation de travail sollicitée a été refusée au seul motif du caractère incomplet de la demande, malgré deux relances adressées à la société " RLT " les 18 août et 25 septembre 2020. Cette dernière, qui ne conteste pas le caractère incomplet de sa demande et donc le motif du refus qui lui a été opposé, ne peut dès lors utilement soutenir que le recrutement de M. A est nécessaire pour son développement dans la région de l'Afrique du nord et que l'intéressé dispose d'une formation de qualité, d'une expérience effective sur la zone commerciale concernée, des compétences linguistiques et opérationnelles nécessaires et a déjà une expérience similaire auprès une autre société. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SARL " RLT " doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL " RLT " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL " RLT " et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, MM. Amazouz et Weiswald, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le président,
signé
R. FéralL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation
Le GreffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2100953_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel