TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100953_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. A B, représenté par Me°Saidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de " refus de guichet " qui lui a été opposée par le préfet de l'Essonne du 7 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée, le refus de guichet lui ayant été opposé par courrier électronique ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - une erreur de droit a été commise au regard de l'article R. 311-2-2 et de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a justifié de sa nationalité et de son identité et que la production d'un passeport ne saurait être exigée ; - une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises au regard de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; - il remplit les conditions de l'article L. 313-11 2bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine et justifie avoir suivi une formation et des études ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; toutes ses attaches se trouvent désormais en France. La requête a été communiquée le 9 février 2021 au préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucune défense. Par une décision du 28 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B comme étant caduque. Par une ordonnance du 18 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4°avril°2022 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité tchadienne né le 6 janvier 2002, est entré en France en juillet 2017 et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance depuis août 2017, puis scolarisé en collège puis en CAP maintenance de matériel agricole. Il a souhaité intégrer ensuite un CAP chaudronnerie. Il a souhaité déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, sa demande a été rejetée par un mail du 7 octobre 2020 des services de la préfecture au motif qu'il ne présentait pas de passeport en cours de validité pour justifier de son identité. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 5 février 2021 par M. B, a été rejetée comme caduque par une décision du 28 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur à la date de l'acte attaqué : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, que le préfet de l'Essonne a exigé, lors de la présentation de la demande de titre de séjour par M. B, la production par l'intéressé d'un passeport afin d'établir son identité et sa nationalité, en plus des documents fournis par le requérant, à savoir notamment une carte d'identité tchadienne, un acte de naissance, une attestation de l'ambassade du Tchad de non délivrance de passeports. Le préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucun mémoire en défense et n'était d'ailleurs ni présent ni représenté à l'audience, ne conteste pas utilement le moyen du requérant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision de " refus de guichet " du 7 octobre 2020 d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de " refus de guichet " du 7 octobre 2020 du préfet de l'Essonne doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, de l'instruire et de mettre le requérant en possession d'un récépissé de demande de titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, Me Saidi ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de refus de guichet du 7 octobre 2020 du préfet de l'Essonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, de l'instruire et de mettre le requérant en possession d'un récépissé de demande de titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100953_20221027
Données disponibles
- Texte intégral