TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100947_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, Mme B C, représentée par Me Vigraux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé de régulariser ses fiches de paie de septembre et d'octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de régulariser ses fiches de paie pour les mois de septembre et d'octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les bulletins de paye dont elle demande la régularisation, pour prendre en compte le demi-traitement engendré par son placement en congé de maladie ordinaire durant plus de trois mois, font état de la somme correspondant à son demi-traitement, au lieu de faire état de son traitement brut puis d'opérer les retenues adéquates ; - elle méconnait les objectifs de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité ainsi que le principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, surveillant brigadier pénitentiaire retraitée, affectée au sein du centre pénitentiaire de Gradignan au moment des faits, a été placée en congé de maladie ordinaire à de multiples reprises sur la période allant du 27 janvier au 31 octobre 2020, date à laquelle elle a été admise à la retraite. Par un recours formé le 26 novembre 2020, l'intéressée a sollicité du ministre de la justice qu'il rectifie ses bulletins de paie de septembre et d'octobre 2020. Par une décision du 19 janvier 2021, le ministre de la justice a refusé de faire droit à cette demande. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (). 3. Il ne résulte pas des dispositions précitées que le bulletin de paie du fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire au-delà d'une durée de trois mois doit mentionner le traitement brut de cet agent avant de faire état de la retenue, correspondant à la moitié de ce traitement, opérée au titre du placement en congé de maladie ordinaire au-delà de cette durée. Il s'ensuit que, alors même que les bulletins de paye en litige font état du traitement de la requérante réduit de moitié sur la ligne intitulée " traitement brut ", c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre de la justice a refusé de les modifier pour y faire figurer le traitement brut de l'intéressée puis la retenue opérée pour obtenir le montant de son demi-traitement. 4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, qui n'est opérant qu'à l'encontre d'un décret, pour contester la légalité de la décision attaquée. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2100947_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel