TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100940_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2021 et le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger la décision du 18 octobre 2019 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le jugement du tribunal administratif de Marseille n°2105314 du 16 juillet 2021 a annulé l'arrêté préfectoral du 28 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'il bénéficiait de la protection prévue à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que père d'enfant français ; - contrairement à ce que soutient le préfet, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a jamais été annulée ; - le refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français est illégal dès lors qu'il méconnait l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le droit à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement du tribunal administratif de Marseille n°2105314 du 16 juillet 2021 ayant annulé l'arrêté préfectoral du 28 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français, un non-lieu à statuer doit être prononcé ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 12 février 2021 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France 2012. Le 18 octobre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans. Devenu parent d'enfant français, M. B, a, par courrier du 14 février 2020, sollicité l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'annulation par un jugement du 16 juillet 2021 de l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire n'a pas eu pour effet de faire disparaître l'objet du litige, à savoir la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit à M. B de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Par suite il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône. 3. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant français né le 19 novembre 2019. L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français aurait ainsi comme conséquence la séparation de son enfant, or le requérant démontre participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Dès lors la décision de refus d'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'intérêt supérieur de son enfant garantie par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 octobre 2019 est illégale et doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier, avocat de M. B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E: Article 1er : La décision du 18 octobre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera la somme de 1 200 euros à Me Carmier, avocat de M. B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, É. CLe président, P-Y. Gonneau La greffière, A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2100940_20230412