TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100937_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2021 et le 26 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7, R. 744-9-1 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait reçu l'information prévue par ces dispositions avant son édiction dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les articles L. 744-1, L. 744-6, L. 744-7, L. 744-8, R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-14 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 janvier 2023 et le 7 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 29 octobre 1998, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture de police le 5 mars 2019 en procédure dite " Dublin ". Le lendemain, il accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé a été transféré le 6 septembre 2019 en Autriche, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Revenu sur le territoire français, il a bénéficié d'une nouvelle attestation de demandeur d'asile en procédure dite " Dublin " le 1er octobre 2019. Par courrier du même jour, l'OFII lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, suspension qui est intervenue par décision du 16 octobre 2019. La demande d'asile de M. A a été requalifiée en procédure accélérée le 26 juin 2020 et par courrier du 29 octobre 2020, l'intéressé a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 22 décembre 2020, dont il demande l'annulation, l'OFII lui a refusé ce rétablissement. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision du 5 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du Conseil d'Etat n° 428530 en date du 31 juillet 2019, point 18, mentionne également que M. A a présenté une nouvelle demande d'asile enregistrée sous procédure Dublin après exécution de son arrêté de transfert vers l'Autriche et qu'il n'est pas en mesure de prouver ses démarches pour sa demande d'asile dans cet Etat. Elle indique également que les motifs qu'il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Elle énonce enfin qu'après avoir procédé à un nouvel examen de sa situation personnelle et familiale, il n'apparaît pas de facteurs particuliers de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il n'est pas démontré que l'information prévue par les articles L. 744-7, R. 744-9 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été délivrée, le formulaire d'offre de prise en charge, signé par le requérant le 6 mars 2019, mentionne toutefois que l'intéressé " certifie avoir été informé dans une langue [qu'il comprend] des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil ". Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été informé dans une langue qu'il comprend de l'information prévue par ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ". Aux termes de l'article R. 744-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'offre de prise en charge de l'OFII produit en défense et signé par le requérant, que M. A a certifié avoir été évalué par un agent de l'OFII, dans une langue qu'il comprend et avec le concours d'un interprète, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 6 mars 2019. Les dispositions précitées des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à l'OFII de lui accorder un nouvel entretien le 5 novembre 2020 lors de l'examen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui n'a pas fait apparaitre de vulnérabilité particulière. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A n'a bénéficié d'aucune évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l'OFII en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait ces dispositions. 8. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement des articles L. 744-1, L. 744-6 et L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la possibilité de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, il ressort des mentions de la décision en litige que celle-ci vise également, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et la décision du Conseil d'Etat n 428314 en date du 17 avril 2019, rappelant les conditions dans lesquelles l'OFII doit statuer sur une demande rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 10. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il a déféré à l'ensemble des convocations qu'il a reçues et qu'il a été effectivement transféré en Autriche, il n'établit pas que les autorités de cet Etat, responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, auraient refusé de procéder à l'examen de celle-ci ou de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il n'est resté que moins d'un moins sur le territoire autrichien après l'exécution de son transfert. En outre, M. A, qui était âgé de vingt-deux ans à la date de la décision attaquée, en se bornant à soutenir qu'il se trouve dans une grande situation de précarité dès lors qu'il se trouve privé de ressources et de tout hébergement en période hivernale et de pandémie de covid-19, ne fournit aucun élément de nature à attester d'une situation de vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d'accueil. Par suite, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-7, L. 744-8 et R. 744-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2020 par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais liés à cette instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. AmazouzLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2100937_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel