TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100936_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. B D A, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît principe général du droit européen du droit d'être entendu, qui se rattache aux droits de la défense et à un procès équitable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions du II de l'alinéa 3 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant de pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les dispositions du III de l'alinéa 2 de de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 6 mai 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamais né en 1992, est entré en France en 1998 selon ses déclarations. Le 25 février 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A soutient qu'il s'est établi sur le territoire français depuis l'âge de six ans. A cet égard, il justifie de sa présence continue en France depuis son enfance en produisant des attestations de l'école élémentaire Roland Lucile et du collège Henri Agarande, situés à Kourou, faisant ainsi état de sa scolarité au sein de ces établissements de la classe de cours préparatoire, en 2000, jusqu'à la classe de 3ème, en 2008. Par ailleurs, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a reconnu l'enfant française qui serait née de sa relation avec une ressortissante française, Mme C, il justifie toutefois résider avec cette dernière. Dans ces conditions, eu égard notamment à son âge à la date de son arrivée en France et à sa relation avec une ressortissante française, le requérant est fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi qu'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à la nature des décisions annulées, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane, sur le même fondement, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 25 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l'effacement de M. A au système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Marciguey une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2100936_20231130
Données disponibles
- Texte intégral