TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100935_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2021 et 11 mai 2022, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Ariège sur sa demande du 10 novembre 2020 de communication des copies intégrales des constats de dommage ayant donné lieu à indemnisation en 2019 concernant l'ours brun et la synthèse du nombre de bêtes indemnisées pour chaque estive, en précisant celles considérées " imputables " à l'ours brun et celles indemnisées au " bénéfice du doute " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de communiquer les documents sollicités à France Nature Environnement Midi-Pyrénées, dans un délai d'un mois à compter de la décision du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, sans occultation des éléments demandés, concernant notamment le lieu du dommage ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les documents sollicités relèvent de l'information environnementale au sens et pour l'application des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement ; les arrêtés préfectoraux autorisant les tirs d'effarouchement de l'ours brun sont pris sur le fondement des constats de dommages imputés à cette espèce concernant l'élevage de montagne et les associations environnementales sont en droit d'obtenir communication des éléments demandés ; les dérogations prévues à l'article L. 124-4 du code de l'environnement ne sont pas applicables en l'espèce ;
- les documents demandés sont communicables sous réserve d'anonymiser les informations relevant de la vie privée ;
- elle maintient sa demande de communication des documents sollicités car l'administration ne lui a pas communiqué la synthèse du nombre de bêtes indemnisées pour chaque estive, en précisant celles considérées " imputables " à l'ours et celles indemnisés au " bénéfice du doute " ; par ailleurs, le numéro du cheptel ou des boucles des animaux, le nom de l'estive et l'emplacement du dommage ont été effacés ; l'absence de ces informations fait obstacle à ce que l'association puisse analyser le diagnostic de la mort.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 24 juin 2022, la préfète de l'Ariège demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de prononcer une amende pour requête abusive en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'à la suite de l'avis favorable de la CADA du 21 janvier 2021, elle a procédé le 5 avril 2022 à la communication des documents demandés par l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx,
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Coutier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2020, l'association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées a demandé à la préfète de l'Ariège de lui communiquer les copies intégrales des constats de dommage ayant donné lieu à indemnisation en 2019 concernant l'ours brun et la synthèse du nombre de bêtes indemnisées pour chaque estive, en précisant celles considérées " imputables " à l'ours brun et celles indemnisées au " bénéfice du doute ". Une décision implicite de rejet est née le 11 décembre 2020 du silence gardé par la préfète sur cette demande. Par une lettre du 15 décembre 2020, réceptionnée le 17 décembre 2020, la FNE Midi-Pyrénées a saisi pour avis la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par un avis n° 20205506 du 21 janvier 2021, la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des éleveurs concernés ou au secret des affaires, en application du 1° du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. Par la présente requête, l'association requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ariège a maintenu son refus de communiquer les documents contenant les éléments précis sollicités.
Sur l'exception de non-lieu :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de l'Ariège ont communiqué le 28 février 2020 un tableau récapitulatif des dossiers d'indemnisation des dommages de grands prédateurs pour l'année 2019. Ce document intitulé " récapitulatif des dossiers de demande d'indemnisation de dégâts des grands prédateurs " comporte, pour chaque cas, les conclusions de l'agent instructeur sur l'origine du dommage : " ours possible " ou " ours non écarté " ou " ours/loup écarté ". Ces précisions permettent à l'association de savoir si les dommages ont été indemnisés du fait de leur imputabilité possible au grand prédateur ou au " bénéfice du doute ".
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète de l'Ariège a procédé le 5 avril 2022 à la communication d'une version anonymisée des constats dressés au titre de 2019 en application de l'article 2 du décret du 9 juillet 2019, dans le cadre des demandes d'indemnisation des dommages causés aux animaux d'élevage par de grands prédateurs. En application de cet article, les éléments figurant dans le constat doivent permettre de relever l'ensemble des éléments factuels nécessaires à l'appréciation de la responsabilité du prédateur dans le dommage et à l'indemnisation. La circonstance que l'autorité préfectorale a procédé, préalablement à la communication des documents demandés, à l'occultation du numéro du cheptel ou des boucles des animaux concernés par l'attaque, ne rend pas le document inexploitable pour l'association requérante et est justifiée par l'objectif de protection de la vie privée des éleveurs concernés, qui pourraient être aisément identifiés grâce aux numéros de boucle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 741-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. La présente requête ne présentant pas en soi un caractère abusif, il n'y a pas lieu d'infliger à l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées une amende sur le fondement de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à France Nature Environnement Midi-Pyrénées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2100935_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel