TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100933_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien valable dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît le h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle justifie d'une résidence régulière et ininterrompue en France depuis cinq années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que le moyen invoqué par Mme C n'est pas fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 23 février 1960, a résidé en France de 1976 à 1984 avec son époux et leurs cinq enfants dont trois ont la nationalité française, puis à nouveau entre 1999 et 2001. Après avoir volontairement regagné l'Algérie et en raison de l'état de santé de M. C, les époux ont été admis à séjourner en France, dès 2009 pour M. C et dès 2013 pour Mme C. A la suite du décès de son époux, l'intéressée est à nouveau entrée en France le 27 mars 2014 sous couvert d'un visa de 90 jours. Par un courrier du 10 avril 2014, l'intéressée a sollicité du préfet du Doubs la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un jugement du 3 août 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé pour insuffisance de motivation le refus opposé à cette demande par le préfet du Doubs le 30 juin 2014 et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme C. Par une décision du 31 décembre 2015, le préfet du Doubs a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour. Cette décision a toutefois été annulée par la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 14 décembre 2017, pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Depuis lors, Mme C s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an et régulièrement renouvelé. Enfin, le 14 décembre 2020, l'intéressée a sollicitée la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par une décision du 2 mars 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la période de référence à prendre en compte pour déterminer si l'intéressée justifiait, à la date de la décision attaquée, de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France allait de mars 2016 à mars 2021. A cet égard, il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'après avoir été admise à séjourner en France, à compter du 27 mars 2014, en raison de l'état de santé de son époux, Mme C a sollicité, le 10 avril suivant, la délivrance d'un titre de séjour et que le refus que lui a opposé le préfet du Doubs a été annulé par la cour administrative d'appel de Nancy qui a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé. La circonstance que ce titre de séjour n'ait été délivré à l'intéressée que le 29 janvier 2018 n'est pas de nature à faire regarder le séjour de Mme C comme irrégulier, entre le moment de sa demande de titre de séjour et la date à laquelle le préfet a exécuté l'arrêt de la cour, qui a eu pour effet de faire disparaitre rétroactivement l'arrêté du préfet du Doubs alors contesté. Par suite, en estimant que Mme C ne justifiait pas, à la date de sa décision du 2 mars 2021, d'une durée suffisante de résidence régulière en France, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2021 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Doubs procède au réexamen de la demande de Mme C. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet du Doubs en date du 2 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrider, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100933_20221110
Données disponibles
- Texte intégral