TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100925_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer, sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté litigieux du 16 février 2021 a été retiré par un arrêté du 25 janvier 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né en 1982, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Le 16 février 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a adopté le 25 janvier 2023 un arrêté portant retrait de l'arrêté contesté du 16 février 2021. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2021 sont devenues sans objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être accueillie. 3. Le présent jugement, qui se borne à constater le non-lieu à statuer, n'implique aucune mesure d'exécution. 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balima, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2021. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Balima, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100925_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel