TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100924_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Schaufelberger, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de ces pénalités. Ils soutiennent que : - la présomption posée par les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts est renversée dès lors que l'administration n'a pas appliqué ces dispositions suite au constat d'un solde débiteur apparaissant sur ce compte courant d'associé pour les exercices 2009 et 2010 lors d'une précédente procédure de vérification ; - la majoration de 40 % ne peut leur être appliquée dès lors que le caractère délibéré du manquement n'est pas démontré. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) SCPB, détenue pour partie en nue-propriété et pour partie en usufruit par M. et Mme A et leurs deux fils, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les variations positives des soldes débiteurs du compte courant d'associé de M. A au sein de la société, comptabilisés à hauteur de 268 110 euros au 31 décembre 2014, 405 768 euros au 31 décembre 2015 et 406 324 euros au 31 décembre 2016, soit une variation positive de 84 392 euros en 2014, 135 258 euros en 2015 et 556 euros en 2016, devaient être considérés comme des revenus distribués en application des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A ont donc été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016, mises en recouvrement le 30 septembre 2018 pour des montants, en droits et pénalités, de 60 326 euros pour l'année 2014, 100 550 euros pour l'année 2015 et 358 euros pour l'année 2016. A la suite du rejet de leur réclamation préalable le 16 avril 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. () ". 3. En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d' une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. 4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la SARL SCPB a fait l'objet en 2017, l'administration a constaté que le solde du compte courant d'associé détenu par M. A dans la comptabilité de la société était débiteur à hauteur de 268 110 euros au 31 décembre 2014, 405 768 au 31 décembre 2015 et 406 324 euros au 31 décembre 2016, soit une variation positive de 84 392 euros en 2014, 135 258 euros en 2015 et 556 euros en 2016. Ces variations positives ont été regardées comme des revenus distribués au sens du a de l'article 111 précité, soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En se bornant à soutenir que lors d'une précédente vérification de comptabilité, l'administration avait regardé les soldes débiteurs déjà présents sur les comptes courants d'associés des requérants au sein de la société comme des prêts, et avait seulement décidé de réintégrer dans les résultats de la société le montant des intérêts calculés à partir des sommes en débit, alors que ces soldes débiteurs présentaient alors des variations négatives, que les explications données par les requérants n'étaient pas les mêmes et qu'un autre fondement légal leur avait été appliqué, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme renversant la présomption posée par le a de l'article 111 du code général des impôts. Dans ces conditions, l'administration fiscale a considéré à bon droit que ces sommes constituaient des revenus distribués et qu'elles étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d'éluder l'impôt. 6. M. et Mme A soutiennent que l'administration fiscale n'établit pas le caractère délibéré de leur manquement, dès lors qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont leur société avait l'objet en 2012, celle-ci s'était bornée à réintégrer dans les résultats de la société le montant des intérêts calculés à partir des sommes en débit, sans considérer ces sommes comme des revenus distribués. Toutefois, au cours des années 2009 et 2010, concernées par cette précédente vérification de comptabilité, le solde débiteur du compte courant d'associé de M. A présentait seulement des variations négatives. En tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une telle circonstance pour s'opposer à l'application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts. Par ailleurs, il est constant que les requérants n'ont pas déclaré les sommes en litige pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016. Enfin, l'intégration dans les résultats de la société des intérêts relatifs à ces sommes, à supposer cette circonstance établie, n'a pas d'incidence sur la qualification de manquement délibéré et sur l'application de la pénalité contestée. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention délibérée des contribuables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A, ainsi qu'à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2100924_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel