TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100923_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. B A, représenté par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que, d'une part, il justifie de motifs exceptionnels permettant de l'admettre au séjour et, d'autre part, le préfet n'a pas fait application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 2 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet de la Guyane a délivré le 11 avril 2022 une carte de séjour temporaire à M. A valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - M. A et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant brésilien né en 1963, a sollicité le 15 mai 2019 le renouvellement de sa carte temporaire de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire le 11 avril 2022, valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 28 juillet 2020. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ont perdu leur objet ainsi que leur intérêt. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100923_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel