TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2100919_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Loygue, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Normandie à lui verser une indemnité de 5 000 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle subit avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son employeur ne lui a pas versé la rémunération à laquelle elle avait droit ; - il ne l'a pas correctement informée sur ses conditions de rémunération, en particulier durant sa maladie professionnelle ; - les fautes de son employeur lui ont causé un préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2021 et le 10 janvier 2022, le centre régional des oeuvres universitaires de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ancienne agente contractuelle, employée au sein du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Caen du 16 mars 2009 au 28 janvier 2020, date de son licenciement pour inaptitude, a demandé à son employeur, par courrier daté du 29 novembre 2019, de lui communiquer un décompte précis depuis le 21 novembre 2016, des sommes qui lui ont été versées au titre de son salaire en activité, de ses arrêts de travail pour maladie ordinaire, de ses arrêts de travail pour maladie professionnelle, des sommes perçues au titre de la prévoyance, des sommes qu'elle a reversées au titre de la prévoyance et des sommes qui lui ont été reprises. Elle n'a pas été satisfaite des réponses qui lui ont été apportées par courriel le 20 décembre 2019. Le 22 janvier 2021, Mme A a demandé au CROUS de lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des carences du service de paie. Le CROUS a implicitement rejeté cette demande. 2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 3. Si Mme A soutient qu'elle a été privée d'une partie de sa rémunération sans que le CROUS de Normandie n'apporte d'explication, elle n'a contesté aucun titre de perception et n'en produit aucun dans le cadre de l'instance. Elle ne démontre pas l'existence d'une faute qu'aurait commise son employeur dans le calcul de sa rémunération. 4. A supposer que le défaut d'information sur le versement de sa rémunération, dont Mme A fait grief au CROUS de Normandie, serait constitutif d'une faute, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la fin de son contrat, elle a demandé à son employeur de lui fournir des renseignements sur la rémunération et les prestations accessoires dont elle avait bénéficié durant ses trois dernières années. Son employeur lui a alors proposé un rendez-vous et elle n'a pas donné suite à cette invitation. Par ailleurs, la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) lui avait adressé un courrier daté du 11 avril 2018 récapitulant les périodes de prise en charge maladie ordinaire en les distinguant des périodes de maladie professionnelle dont l'indemnisation relève de la caisse primaire d'assurance maladie. De plus, l'agent comptable du CROUS de Normandie a, par un état des sommes versées daté du 17 juin 2021, dressé la liste des vingt dons d'un montant total de 5 110 euros dont le versement répond à une situation sociale difficile et ne peut entraîner la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à ses obligations, contrairement à ce qu'affirme la requérante. La requérante a également été destinataire d'un état récapitulatif daté du 24 février 2020 adressé par le CROUS de Normandie à la MGEN portant décompte des journées de travail payées à plein traitement du 13 juin 2018 jusqu'à la date du licenciement de l'intéressée. Mme A produit les bulletins de paye de novembre 2016 à janvier 2020 et elle se borne à affirmer sans plus de précision qu'ils ne sont pas cohérents avec le décompte des jours de plein traitement ou de demi traitement pour les arrêts maladie depuis le 13 juin 2018. Elle ne démontre ainsi ni que le CROUS de Normandie aurait commis une illégalité ni qu'il ne lui aurait pas délivré une information suffisante sur ses conditions de rémunération. Par suite, alors qu'aucun manquement n'est clairement établi, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CROUS de Normandie à raison d'une faute résultant d'un défaut d'information. 5 En tout état de cause, l'ensemble des pièces du dossier ne permet pas d'établir de manière non sérieusement contestable l'existence d'un préjudice moral et matériel, chiffré par Mme A à 5 000 euros, imputable au CROUS de Normandie du fait du non-respect d'une obligation d'information sur sa situation administrative personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la directrice générale du CROUS de Normandie a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité. 7. La requête de Mme B A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmire pour information au centre régional des œuvres universitaires de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2100919_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel