TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100919_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2021 et le 15 février 2023, M. E C, Mme D B et M. A C, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, avocats, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à verser à M. E C la somme totale de 3 065 380,78 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la requête ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à verser à Mme D B la somme totale 15 944,97 euros en réparation de ses préjudices subis en sa qualité de victime indirecte, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la requête ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à verser à M. A C la somme totale de 11 064,50 euros en réparation de ses préjudices subis en sa qualité de victime indirecte, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la requête ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarlat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Sarlat doit être engagée ; la faute commise par le centre hospitalier de Sarlat a fait perdre une chance à M. E C de bénéficier d'une thrombolyse et d'obtenir une récupération complète de son état qui ne peut être inférieure à 30 % ; le centre hospitalier de Sarlat, qui n'a pas produit le scanner effectué lors de l'hospitalisation de M. E C, ne rapporte pas la preuve que les imageries étaient normales ; il a perdu une chance d'être pris en charge plus rapidement et transféré au centre hospitalier de Périgueux où il aurait pu bénéficier d'une thrombolyse ; une telle opération présente un pronostic favorable dans 30 % des cas ;
- M. E C a engagé des frais divers à hauteur de 43 804,50 euros comprenant l'assistance d'une tierce personne spécialisée à hauteur d'une heure par jour durant toute la période précédant la consolidation de son état de santé, qu'il y a lieu d'indemniser sur la base de 23 euros de l'heure pour un montant total de 28 101,60 euros, 9 033,40 euros pour l'aménagement de sa cuisine, 5 901,50 euros pour l'aménagement de sa salle de bain, la souscription à un contrat de téléassistance pour 400 euros et 368 euros au titre de son adhésion auprès de l'association du Groupe des Aphasiques de la Région de Bordeaux et sa participation pour des séances d'orthophonie de 2016 à 2017 ; il doit être indemnisé de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de 39 082,78 euros et de sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de 1 358 599,60 euros ; les frais de véhicule adapté doivent être fixés à 125 851,53 euros ; les frais au titre de l'assistance par tierce personne échus à compter de la consolidation du dommage, pour la période allant du 25 mai 2018 au 31 décembre 2022 sont de 43 687,58 euros et, à compter du 1er janvier 2023, ces frais devront être évalués à 500 644,79 euros ; il a subi une incidence professionnelle à hauteur de 100 000 euros ; son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 27 810 euros et son déficit fonctionnel permanent, qui est de 85 %, à hauteur de 555 900 euros ; il a subi des souffrances endurées pour un montant de 45 000 euros ; son préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 35 000 euros et son préjudice esthétique permanent est de 40 000 euros ; son préjudice d'agrément doit être évalué à 50 000 euros ; son préjudice sexuel est de 50 000 euros ; son préjudice d'établissement doit être fixé à 50 000 euros ;
- Mme D B a subi, en sa qualité de victime indirecte, un préjudice patrimonial de 5 944, 97 euros et un préjudice moral de 10 000 euros ;
- M. A C a subi, en sa qualité de victime indirecte, un préjudice patrimonial à hauteur de 1 064,50 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 17 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à lui verser la somme de 428 212,11 euros en remboursement de ses débours ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarlat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 13 euros correspondant aux frais de plaidoirie, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Sarlat doit être engagée ; son assureur, qui a fait une offre d'indemnisation à M. C, n'a pas contesté sa responsabilité ;
- sa créance définitive s'élève à la somme de 428 212,11 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 28 février 2023, le centre hospitalier de Sarlat, représenté par Me de Lagausie, avocate, conclut à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit à M. C de produire le dossier médical qui lui a été transmis dans le cadre de l'expertise et à ce que les indemnités demandées par les requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- les images du scanner effectué à l'admission de M. C le 13 février 2015 ont été transmises au conseil du requérant le 10 avril 2018 ;
- il s'en rapporte à la sagesse du tribunal s'agissant de sa responsabilité ;
- le taux de perte de chance de 20 % fixé par les experts et appliqué par la commission de conciliation et d'indemnisation doit être retenu ;
- au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, la somme de 2 808 euros pourra être allouée et, à compter de sa consolidation, ce poste de préjudice doit être évalué à 38 102,93 euros ; les frais d'aménagement de la cuisine et de modification de plomberie et d'électricité ne sont pas en lien avec le handicap du requérant ; les frais d'installation d'une douche seront pris en charge à hauteur de 1 180,30 euros ; le contrat de téléassistance, dont l'inutilité a été reconnue par les requérants eux-mêmes, ne sera pas pris en charge ; les frais d'adhésion à l'association et de participation au loyer pour les séances d'orthophonie relèvent d'une initiative personnelle de M. C qui pouvait bénéficier de séances d'orthophonie prises en charge par la sécurité sociale ; la perte des gains professionnels actuel peut être évaluée à 11 635,18 euros et la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 187 500,78 euros ; les frais de véhicule adapté ne sont pas justifiés dès lors que l'intéressé a indiqué lors de l'expertise qu'il se déplace en vélo ; l'incidence professionnelle peut être évaluée à 10 000 euros ; la somme de 2 781 euros lui sera allouée au titre de son déficit fonctionnel temporaire et celle de 49 500 euros pour son déficit fonctionnel permanent de 75% ; au titre des souffrances endurées, M. C pourra se voir allouer la somme de 4 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 2 000 euros, et le préjudice esthétique permanent à la somme de 2 720 euros ; son préjudice d'agrément doit être évalué à 7 425 euros ; le préjudice sexuel n'est pas justifié ; son préjudice d'établissement doit être fixé à 2 000 euros ;
- chacun des parents de M. C pourra prétendre à la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- les frais demandés au titre des préjudices patrimoniaux des victimes indirectes ne sont pas justifiés ;
- les frais d'expertise en vue d'obtenir une mesure de protection judiciaire seront pris en charge à hauteur de 45,80 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soubrié représentant M. E C, Mme D B et M. A C, présents, de Me Garaud représentant la CPAM de la Gironde et de Me Foix représentant le centre hospitalier de Sarlat.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, né le 3 février 1983, a été admis aux urgences du centre hospitalier de Sarlat le 13 février 2015 à 23 heures 35 à la suite d'un épisode brutal d'agitation suivi d'un mutisme. Le scanner réalisé à son arrivée n'a pas permis d'objectiver d'anomalie et sa symptomatologie a conduit le neurologue neuro-vasculaire du centre hospitalier de Périgueux à ne pas retenir l'indication d'une thrombolyse. Cependant, l'imagerie par résonance magnétique réalisée à 1 heure 30 a montré la constitution d'une ischémie étendue cérébrale moyenne gauche, justifiant que M. C soit alors transféré au centre hospitalier de Périgueux dans la nuit. Le 18 février 2015, un scanner cérébral de contrôle a permis d'objectiver un accident ischémique massif dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne gauche, nécessitant son transfert le lendemain dans l'unité neuro-vasculaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, jusqu'au 17 mars 2015, puis dans le service de rééducation neurologique jusqu'au 5 juin 2015. Le 24 mai 2018, M. C présentait toujours une hémiparésie droite à prédominance brachio-faciale spastique et une aphasie mixte.
2. Considérant que sa prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art, M. C a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Aquitaine, laquelle a diligenté une expertise médicale confiée à un neurologue et un radiologue. Sur la base du rapport d'expertise que ces derniers lui ont remis le 13 décembre 2018, la CCI a, par un avis du 21 février 2019, retenu que M. C a été victime d'un accident médical fautif de la part du centre hospitalier de Sarlat, lui ayant fait perdre une chance d'éviter le dommage de 20 %. La SHAM a présenté une offre d'indemnisation à M. C et à ses parents, en leur qualité de victime indirecte, qu'ils n'ont pas acceptée. Par la présente requête, M. E C, Mme D B et M. A C demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Sarlat à les indemniser de leurs préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde demande pour sa part la condamnation du centre hospitalier de Sarlat à lui rembourser les débours exposés par elle au profit de M. C.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Sarlat :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ".
4. Les requérants soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier de Sarlat doit être engagée du fait du retard de son transfert vers le centre hospitalier de Périgueux qui lui aurait fait perdre une chance de bénéficier d'une thrombolyse, les intéressés précisant qu'en l'absence de production du scanner cérébral, l'établissement de santé ne rapporterait pas la preuve de sa bonne prise en charge.
5. Si l'incapacité de l'établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité du dossier médical du patient n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs, il appartient au tribunal de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.
6. A son admission aux urgences du centre hospitalier de Sarlat le 13 novembre 2015 à 23 heures 35, M. C a fait l'objet d'un bilan sanguin, d'un électrocardiogramme puis d'un examen clinique, qui a permis d'objectiver qu'il ne répondait ni à la parole, ni aux stimulations douloureuses et qu'il présentait un Glasgow à 11. A la suite de ces examens, sans que l'heure exacte ne puisse être établie, un scanner cérébral avec injonction a été réalisé. Selon les experts, qui ont eu accès au compte-rendu du scanner cérébral, seule la consultation des images de cet examen permettrait de déterminer l'existence d'un éventuel retard dans la prise en charge du patient, de nature à caractériser un manquement fautif qui serait constitutif d'une perte de chance pour lui d'éviter le dommage. Si les imageries du scanner cérébral ont été produites sur un CDRom lors des opérations d'expertise, celui-ci s'est révélé illisible. Cependant, il résulte de l'instruction que le compte-rendu de ce scanner, daté du 13 novembre 2015, indique qu'aucune anomalie cérébro-méningée n'était visible. Ce constat apparaît également sur le dossier médical de M. C, établi aux urgences du centre hospitalier de Sarlat, aux termes duquel aucune ischémie ou saignement n'a pu être relevé. De plus, il résulte de l'instruction que l'état de santé du patient, qui a présenté une hémiplégie droite avec une aphasie, s'est dégradé peu de temps après cet examen, vers 1 heure 30 dans la nuit du 13 au 14 février 2015, justifiant qu'une imagerie par résonance magnétique soit alors été réalisée. Il résulte donc de l'instruction, et notamment du rapport des experts, qu'aucun élément ne permet d'établir qu'une ischémie aurait été visible sur le scanner effectué lors de l'admission du patient et ainsi de remettre en cause le compte-rendu rédigé par le radiologue de garde. Ainsi, la seule circonstance que le centre hospitalier de Sarlat n'ait pas produit le scanner litigieux, aussi regrettable soit-elle, ne permet pas d'établir l'existence d'une faute de nature à avoir fait perdre une chance à M. C d'éviter le dommage, en l'absence d'autres éléments résultant de l'instruction. Dans ces conditions, Mme D B, M. A C et M. E C ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier de Sarlat aurait commis une faute dans la prise en charge de ce dernier de nature à engager sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par les requérants, que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes réclamées au titre des frais d'instance et des droits de plaidoirie par les requérants et par la CPAM de la Gironde soient mises à la charge du centre hospitalier de Sarlat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E C, Mme D B et M. A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de la Gironde sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D B, à M. A C, à la CPAM de la Gironde et au centre hospitalier de Sarlat.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2100919_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel