TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100917_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, la SAS Cryofirst advance institute, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 13 500 euros au titre de son exercice clos en 2020. La société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a estimé que l'acquisition d'une cabine individuelle de cryothérapie n'était pas éligible au bénéfice du crédit d'impôt car elle ne peut pas être amortie sur un mode dégressif, dès lors qu'une telle cabine relève des installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie amortissables selon un mode dégressif. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que si, en principe, les matériels frigorifiques peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif dans la mesure où ils sont de même nature que ceux utilisés par les entreprises industrielles, tel n'est pas le cas d'une cabine individuelle de cryothérapie, qui n'entre donc pas dans la catégorie des installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Cryofirst advance institute, qui exerce une activité d'institut de beauté et de remise en forme, a acquis le 3 mars 2020 une cabine individuelle de cryothérapie d'un montant de 45 000 euros HT. Par décision du 10 mars 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 13 500 euros correspondant à 30 % de cet investissement. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 13 500 euros au titre de son exercice clos en 2020. 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale (). 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf. () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition () ". Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif () ". Enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés () peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises () et énumérées ci-après : () installations productrices de () froid () ". 3. En vertu des dispositions de l'article 22 de l'annexe II citées au point précédent, les matériels frigorifiques ne peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif que dans la mesure où ils sont de même nature que ceux utilisés par les entreprises industrielles. Une cabine de cryothérapie utilisée par un institut de beauté et de remise en forme ne saurait être regardée comme un bien d'équipement industriel et n'est donc pas assimilable à une installation productrice de froid au sens de cet article. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que l'acquisition d'une cabine individuelle de cryothérapie ne pouvait pas être amortie sur un mode dégressif. 4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Cryofirst advance institute est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cryofirst advance institute et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTINLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100917_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel