TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100917_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Guyane refusant de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public d'une part et de la situation du requérant d'autre part ; - la mesure sollicitée est utile et ne souffre pas de contestation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2023 et le 16 mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance de deux récépissés de demande de titre de séjour à M. C. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1991, de nationalité haïtienne, a sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous en préfecture de la Guyane pour y déposer sa demande de titre de séjour. Ses demandes sont restées vaines jusqu'à ce que le 12 octobre 2021 lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Guyane refusant de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. C ne caractérise dans la présente procédure au fond et non en référé aucune urgence à statuer sur sa requête. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. C, postérieurement à la date d'introduction de la requête, deux récépissés successifs de demande de titre de séjour, valables pour le premier du 12 octobre 2021 au 11 avril 2022 et pour le second du 12 avril 2022 au 11 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER N°2100917
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100917_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel