TA78Chambres réuniesChambres réuniesSatisfaction Partielle
TA78 · Chambres réunies — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100917_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. et Mme B A, représentés par le cabinet Hébé agissant par Me Bera, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ;
2°) à défaut de prononcer la décharge de la pénalité qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
3°) d'ordonner le maintien du sursis de paiement dans l'éventualité où il ne serait pas fait droit à leur demande ;
4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens et de faire une " juste application " des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la souscription qu'ils ont effectuée au capital des SCI Palmiers LS et Pomme Cajou LS au cours de l'année 2014 a été intégralement investie avant le 30 juin 2016, et était donc éligible au dispositif prévu par les dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ; en effet, ces deux SCI ont conclu le 2 septembre 2015 avec la société Procodom des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain ;
- l'application de l'amende prévue à l'article 1758 A du même code n'est pas fondée, dès lors qu'ils ont en tout état de cause effectué un tel investissement et déclaré le crédit d'impôt correspondant en toute bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 10h00.
Par courrier du 17 mars 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme A au titre des frais d'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute pour celles-ci d'être chiffrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier du foyer fiscal formé par M.et Mme A, l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 31 octobre 2019, la réduction d'impôt pour l'investissement outre-mer dont ils avaient bénéficié en 2014 à raison de la souscription, effectuée le 31 décembre 2014, au capital des SCI Palmiers LS, Pomme Cajou LS et Gommiers LS, et a mis à la charge des contribuables une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2016, d'un montant de 26 607 euros en droits et pénalités. Leur réclamation du 7 juillet 2020 ayant été rejetée par une décision du 15 décembre 2020, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer (). IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu (). Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. () La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V.- La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées () ".
3. Pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies C et procéder à sa reprise au titre de l'année 2016, le service a estimé que les SCI Palmiers LS, Pomme Cajou LS et Gommiers n'avaient pas investi le produit de la souscription dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de celle-ci, soit avant le 30 juin 2016, dès lors qu'elles n'avaient procédé à l'acquisition définitive d'un bien immobilier, par acte authentique de vente à terme, que le 29 décembre 2017.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que les SCI Palmiers LS, Pomme Cajou LS et Gommiers LS ont chacune conclu, le 2 septembre 2015, avec la société Procodom, un contrat intitulé " convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain ". Par ces contrats, aux stipulations identiques, elles ont donné à la société Procodom, maître d'ouvrage délégué, " mandat ferme et irrévocable () de faire procéder pour le compte du maître de l'ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d'un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux " consistant en la création d'un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les " plans et descriptifs annexés " à ces conventions. En contrepartie, les SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix " ferme " de 250 000 euros selon un échéancier défini par l'article VIII dudit contrat et, au plus tard, à la livraison des travaux. Si l'administration fait valoir en défense qu'un tel contrat ne saurait correspondre à un investissement au sens des dispositions précitées, il résulte cependant clairement de ces stipulations que les conventions passées le 2 septembre 2015 entre les SCI Palmiers LS, Pomme Cajou LS et Gommiers LS et la société Procodom, quoiqu'intitulées " maîtrise d'ouvrage déléguée " ne portent pas sur une simple prestation de service, mais que les trois SCI se sont effectivement engagées à acquérir un bien immobilier dont les caractéristiques et le prix sont précisément déterminés. Elles doivent, dès lors, être regardées comme ayant intégralement investi, dans le délai de dix-huit mois, le capital souscrit en vue de la construction d'un logement neuf dans les départements d'outre-mer, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, lesquelles n'impliquent pas, lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire par une société relevant de l'article 8 du même code, que celle-ci procède, dans le délai de dix-huit mois qu'elles prévoient, à la conclusion d'un acte authentique ni au versement effectif de l'intégralité de la somme souscrite, l'administration disposant, en tout état de cause, et dans l'hypothèse où le projet ne serait pas conduit à son terme, de la faculté de remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt correspondante en se fondant sur la double condition relative au délai d'achèvement des travaux.
5. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que les travaux n'auraient pas été réalisés dans les délais susmentionnés, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, pour le motif invoqué, le bénéfice de la réduction d'impôt litigieuse et à procéder à sa reprise au titre de l'année 2016.
6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à solliciter la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais
7. Les conclusions présentées par M. et Mme A, au titre des frais d'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Les requérants ne justifient, en outre, d'aucun dépens dont ils seraient en droit d'obtenir le remboursement sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Delage, président
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
La présidente,
Signé
I. DelyLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Chambres réunies
- Formation
- Chambres réunies
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2100917_20230404
Données disponibles
- Texte intégral