TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100913_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 16 septembre 2021, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les délibérations du 14 novembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de La Drenne a modifié le projet de plan local d'urbanisme arrêté sur le territoire de l'ancienne commune de La Neuville d'Aumont et a approuvé le plan local d'urbanisme sur ce même territoire ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Drenne de prendre une nouvelle délibération reprenant le zonage voté en projet et précisant expressément le maintien en zone UB de la parcelle cadastrée section ZC dans son intégralité ; 3°) de condamner la commune de La Drenne à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations attaquées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la Drenne une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les personnes publiques associées n'ont pas été consultées sur l'ouverture de nouvelles parcelles à l'urbanisation après l'enquête publique ; les modifications apportées au projet arrêté de plan local d'urbanisme ne procèdent, en outre, pas de l'enquête ; - le classement d'une partie de sa parcelle en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est constitutif d'une rupture d'égalité entre les propriétaires de parcelles de configurations identiques ; - le classement des parcelles nos 93, 245, 270, 287 et 398 en zone UB est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les délibérations attaquées sont entachées de détournement de pouvoir ; - l'illégalité des délibérations attaquées lui a causé un préjudice moral dont il laisse le montant à l'appréciation du tribunal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2021 et le 3 janvier 2022, la commune de La Drenne, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable puisque tardive ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2022 à 12h00. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Deloum, représentant la commune de La Drenne. Une note en délibéré, présentée par le requérant a été enregistrée le 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZC sur le territoire de La Neuville d'Aumont, regroupée depuis le 1er janvier 2017 avec les communes de Le Déluge et Ressons-L'Abbaye sous la commune nouvelle de La Drenne. Par sa requête, il demande l'annulation des délibérations du 14 novembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de La Drenne a modifié le projet de plan local d'urbanisme (PLU) arrêté sur le territoire de l'ancienne commune de La Neuville d'Aumont et a approuvé le PLU sur ce même territoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le projet de PLU ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 4. D'une part, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l'ouverture à l'urbanisation des parcelles nos 93, 245, 270, et 398 procède de la volonté des auteurs du PLU, d'une part, de prendre en compte les observations émises par le public sur ces parcelles durant l'enquête publique et d'autre part, de remédier aux erreurs matérielles commises en faisant correspondre le zonage à l'usage effectif de jardins ou de pâtures privées de ces emprises en les intégrant au tissu urbain du hameau. S'il est vrai que la parcelle n° 287 ne fait pas l'objet d'observations ou recommandations propres émises à l'occasion de l'enquête publique, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de l'inclure dans le périmètre de l'enveloppe urbaine s'inscrit dans le prolongement de la volonté des auteurs du PLU qui, sans provoquer d'étalement urbain, ont souhaité faire coïncider le zonage avec les caractéristiques des parcelles situées au hameau du Bois de Molle disposant d'un accès donnant sur la rue de la Reine Blanche, le long de laquelle plusieurs dents creuses ont été identifiées. 5. D'autre part, les modifications ainsi opérées, qui concernent qu'une faible portion du territoire communal et ne s'inscrivent pas en contradiction avec le parti d'urbanisme retenu consistant à limiter l'étalement urbain en concentrant l'urbanisation dans les dents creuses afin d'éviter la consommation d'espaces naturels et agricoles, ne sont pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet de PLU. 6. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B, les modifications apportées au projet arrêté de PLU doivent être regardées comme procédant de l'enquête publique au sens du principe rappelé au point 3 et pouvaient, alors qu'elles ne bouleversent pas l'économie générale du projet, intervenir sans nouvelle consultation des personnes publiques associées. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ". L'article R. 151-22 de ce code dispose que : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Le PLU de la commune de La Drenne précise, en l'espèce, que la zone agricole doit être entendue comme une zone " qu'il convient de préserver en raison de la qualité agriconomique des terrains et de la volonté de maintenir l'activité agricole ". 8. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 9. Si M. B soutient que c'est, à tort, que les auteurs du PLU ont classé une portion de sa parcelle en zone agricole, il ressort toutefois des divers documents du PLU que ce classement résulte d'une démarche de cohérence d'ensemble visant à la prise en compte de deux orientations inscrites au projet d'aménagement et de développement durables tendant, d'une part, à développer raisonnablement et de façon cohérente l'urbanisation pour un cadre de vie de qualité et d'autre part, à encourager une économie locale diversifiée. Dans le prolongement de la première orientation, les auteurs du document d'urbanisme ont souhaité limiter l'étalement urbain en concentrant l'urbanisation dans les vides urbains disponibles, appelés dents creuses, et ainsi éviter la consommation d'espaces naturels et agricoles. S'agissant de la volonté de diversifier l'économie locale, les auteurs du document d'urbanisme ont souhaité porter une attention toute particulière sur le tissu économique existant et notamment sur les activités d'artisanat, très présentes sur le territoire de La Neuville d'Aumont. 10. Afin de combiner ces différents enjeux, les auteurs du PLU ont décidé de retenir un scénario de développement urbain visant à dissocier le zonage des limites cadastrales de la parcelle de M. B. Il est en effet constant que cette parcelle est classée pour sa moitié ouest en zone UB laquelle correspond " au paysage urbain de type faubourg résidentiel récent et au paysage urbain ancien et résidentiel du hameau du Bois de Molle de densité différente et d'aspect différent " afin de permettre au requérant de réaliser à proximité de son habitation, un atelier nécessaire pour les besoins de son activité artisanale. Pour sa moitié est, ladite parcelle est classée en zone agricole définie par les auteurs du PLU comme une zone à " préserver en raison de la qualité agriconomique des terrains et de la volonté de maintenir l'activité agricole ". A ce titre, il ressort des pièces du dossier que cette seconde portion, bien que proche de parcelles bâties, s'implante en extrémité de bourg et s'ouvre au nord, à l'est et au sud sur de vastes parcelles agricoles. Par ailleurs, cette dissociation du zonage s'explique, non seulement par la configuration et les caractéristiques de cette emprise, mais également par la prise en compte des réserves formulées par la direction départementale des territoires recommandant de veiller à ne pas provoquer d'étalement urbain non nécessaire dans cette partie du territoire ainsi que par les observations émises par les habitants de la commune ayant souligné le risque pour la sécurité publique de ce secteur situé à proximité d'un carrefour. 11. Si M. B se prévaut de ce que l'ensemble de sa parcelle est desservie par la voirie et les réseaux, permettant ainsi son classement en zone urbaine dans son intégralité, cette affirmation ne saurait toutefois entacher d'illégalité le classement de ce terrain pour partie en zone agricole, eu égard à la logique d'ensemble retenue par les auteurs du PLU et compte tenu de la circonstance selon laquelle ces derniers se sont assurés de ce que ce zonage particulier n'ait pas pour conséquence de faire échec au projet professionnel porté par le requérant. 12. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLU ont décidé du classement en zone agricole de la moitié est de la parcelle section ZC . Un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". 14. Si M. B soutient qu'aucune des parcelles mentionnées au point 3 n'est desservie par les réseaux, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance a été soulignée par les auteurs du PLU qui se sont engagés, outre à assurer la sécurité des usagers de la voie publique en améliorant l'aménagement de la rue de la Reine Blanche, à assurer la viabilisation nécessaire à ces parcelles, précision faite, ainsi que le reconnaît le requérant, que la desserte par le réseau d'assainissement collectif, prévue à l'horizon 2023, sera prise en charge par le syndicat mixte d'assainissement des Sablons. Par ailleurs, à supposer même que la charge financière des travaux de desserte par les autres réseaux incombe intégralement à la commune de La Drenne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle dépense serait hors de proportion avec ses ressources actuelles. Dans ces conditions, c'est également sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLU ont décidé de classer les parcelles nos 93, 245, 270, 287 et 398 en zone urbaine (UB) du hameau du bois de Molle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, à le supposer soulevé, ne peut donc qu'être écarté. 15. En quatrième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un PLU ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les classements contestés par M. B reposent, sans erreur manifeste d'appréciation, sur la situation des parcelles en cause ainsi que sur les partis d'urbanisme retenus par les auteurs du PLU. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les propriétaires de parcelles de configurations identiques ne peut qu'être écarté, la configuration de la parcelle du requérant située en limite est du village n'étant d'ailleurs pas comparable, contrairement à ce qu'il soutient, à celle de la parcelle n° 93 située dans l'enveloppe urbaine du hameau du bois de Molle. 16. En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. B, lequel affirme que les délibérations attaquées ont été prises " dans l'unique but de satisfaire des aspirations personnelles et de complaisances " et donne pour exemple, sans plus de précisions, le fait qu'une personne ayant ouvertement soutenu l'actuel maire lors des dernières élections, s'est vu octroyer un terrain à bâtir, qui serait identifié à tort comme une dent creuse sur le secteur du hameau du bois de Molle, n'est nullement établi par les pièces du dossier. Le dernier moyen de la requête ne peut ainsi qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Drenne, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions indemnitaires de la requête, ainsi que celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 18. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Drenne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 19. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Drenne présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Drenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de La Drenne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, signé P. DLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100913_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel