TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100911_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2021 et le 11 mars 2022, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison d'un bien indivis situé impasse Vairac à Bouillante (97125) ; 2°) de requalifier la taxe foncière sur les propriétés bâties en taxe foncière sur les propriétés non bâties, à défaut de réviser la valeur locative du bien. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation dès lors que l'immeuble objet de l'imposition est inoccupé car vétuste et insalubre ; il n'y a aucune consommation d'eau et d'électricité ; ces faibles ressources ne lui permettent pas de réaliser des travaux pour le rendre habitable ; - s'agissant de la taxe foncière, le bien ne peut être regardé comme du bâti ; la valeur locative doit être recalculée en tenant compte de l'état de vétusté du bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie, à raison du bien indivis situé impasse Vairac à Bouillante (97125). Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur le bien-fondé de la taxe d'habitation sur les logements vacants : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1407 bis du même code : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent () assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 232 de ce code : " () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 3. La taxe d'habitation sur les logements vacants ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Il appartient en outre au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable. En l'espèce, la requérante, qui se borne à soutenir que les travaux qui consisteraient en une démolition et une reconstruction du bien, sont très onéreux, ne verse au dossier aucun devis ni facture permettant d'établir que l'ampleur des travaux prétendument requis serait supérieure à sa capacité financière et que la vacance du logement aurait été ainsi indépendante de sa volonté. Elle n'est donc pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties : Sur le bien-fondé : 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ". 5. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 6. Mme A soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'une exonération de cette imposition, dès lors que le bien est vétuste et insalubre et qu'il ne pourrait être rendu à nouveau habitable qu'après d'importants travaux de démolition et de reconstruction. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'au 1er janvier des années d'imposition, que Mme A aurait entrepris des travaux affectant le gros œuvre d'une manière telle qu'ils rendraient l'immeuble impropre à toute utilisation. Dans ces conditions, et dès lors que l'immeuble ne peut être regardé comme ayant perdu, à cette date, son caractère de propriété bâtie, Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie. Sur la valeur locative du bien : 7. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale " ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I.-La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. ". L'article 1517 du code général des impôts dispose que : " I.-1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498, et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ". Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement (). ". 8. Mme A soutient que la valeur locative du bien doit être réévaluée à la baisse, dès lors qu'il " s'est dégradé " entre 2019 et 2020. Le montant de l'imposition de 407 euros en 2020 à 803 euros en 2021 est ainsi injustifiée selon elle. Toutefois, il résulte de l'instruction que le local objet de l'imposition a été " reclassé de la catégorie 7 à la catégorie 6 correspondant aux constructions sans caractère architectural particulier, d'une qualité de construction courante, d'une conception générale peu élaborée avec un faible développement des pièces, dégagements, entrées, et en général l'absence de locaux d'hygiène dans les immeubles anciens mais présence d'une salle d'eau dans les immeubles récents, la construction présentant alors une impression d'ensemble d'immeuble ordinaire ". Dès lors, Mme A n'est pas fondée à solliciter une réévaluation à la baisse de la valeur locative de son bien. 9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100911_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel